Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2303832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 juillet 2023, ainsi que les 12 février et 23 septembre 2025, Mme G… F…, représentée par Me Gourdin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le maire de Ploemeur a prononcé sa révocation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ploemeur la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a méconnu son droit de garder le silence pendant la procédure disciplinaire ;
- les faits qui lui sont reprochés sont prescrits en application de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique ;
- les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- elle n’a commis aucune faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
- la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 septembre 2024 et 23 septembre 2025, la commune de Ploemeur, représentée par la SELARL cabinet Coudray Urban Law, conclut au rejet de la requête et, en outre à ce que soit mise à la charge de Mme F… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance du droit de garder le silence est irrecevable dès lors que la requête introductive d’instance ne comportait aucun moyen de légalité externe et que ce moyen a été déposé après l’expiration du délai de recours contentieux ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public ;
- les observations de Me Nivault, substituant Me Grondin, représentant Mme F…, celles de Mme F…, celles de Me Saulnier, représentant la commune de Ploemeur et celles du maire de Ploemeur.
Considérant ce qui suit :
Mme G… F… a été agente titulaire au sein de la commune de Ploemeur, en dernier lieu comme directrice de l’espace culturel « passe-ouest », au grade d’attachée territoriale. A la suite d’un signalement du médecin de prévention puis d’un audit externe, une enquête administrative a été menée au sein du service dirigé par Mme F… et a conduit à l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Le conseil de discipline a, le 24 mai 2023, émis un avis favorable au prononcé d’une sanction de révocation à l’encontre de Mme F…. Par un arrêté du 16 juin 2023, dont l’annulation est demandée au tribunal, le maire de commune de Ploemeur a prononcé cette sanction à l’encontre de la requérante.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen de légalité externe :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée ». Toutefois, la formation d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation d’une décision administrative établit que l’auteur de ce recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours. Dans ce cas, les moyens, qui ne sont pas d’ordre public, soulevés plus de deux mois après la date de saisine du tribunal et ressortissant d’une cause juridique différente de celle dont relevaient les moyens invoqués dans ce délai, ont le caractère d’une prétention nouvelle tardivement présentée et, par suite, irrecevable.
La requête introductive d’instance présentée le 18 juillet 2023 par Mme F… ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée. Si, dans son mémoire en réplique enregistré le 12 février 2025, Mme F… a soulevé un moyen tiré de ce que cette décision a été prise en méconnaissance de son droit de garder le silence, ce moyen, relatif à la légalité externe de la décision, qui n’est pas d’ordre public et qui est énoncé dans un mémoire enregistré après l’expiration du délai du recours contentieux de deux mois, lequel a couru, au plus tard, à compter de l’enregistrement de la requête, a le caractère d’une prétention nouvelle tardivement présentée. Par suite, ce moyen est irrecevable et ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
La décision litigieuse est fondée sur le fonctionnement clanique entretenu par Mme F… au travers de ses méthodes managériales, le traitement différencié des agents en fonction de leur appartenance à ce clan, mis en place par Mme F…, le retrait injustifié de missions à l’encontre de ses subordonnés, un autoritarisme à l’encontre des agents du service, un manque de distinction entre son engagement syndical et ses fonctions de direction et l’absence de signalement des propos et du comportement de M. E…, agent titularisé dans le grade d’adjoint du patrimoine principal et exerçant au sein du service alors dirigé par la requérante.
S’agissant du moyen tiré de la prescription des poursuites disciplinaires :
Aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du fonctionnaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire ».
Il ressort des pièces du dossier que si un signalement portant notamment sur les conditions de travail au sein de la médiathèque de la commune a été fait par le médecin de prévention le 7 février 2020, il ne comporte la mention d’aucun fait précis, ni d’aucun agent identifié comme auteur ou victime. L’audit externe qui s’en est suivi du 16 au 19 juin 2020 n’a pas davantage permis de déterminer la réalité des faits et leur ampleur, ni même le courrier adressé par le syndicat CGT le 20 octobre 2020. Ce n’est que par la remise d’un rapport de ce même syndicat le 21 janvier 2021 que la commune de Ploemeur a eu connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits qui ont fondé la sanction prise à l’encontre de Mme F…. Dans ces conditions, à la date d’engagement de la procédure disciplinaire, par le courrier du 25 avril 2023, les faits reprochés n’étaient pas prescrits au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique.
S’agissant des moyens mettant en cause la matérialité et la qualification des faits ainsi que la proportionnalité de la sanction :
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) / 4° Quatrième groupe : (…) / b) La révocation ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En premier lieu, la décision attaquée est d’abord fondée sur la gestion clanique du service par Mme F…, dont il découle un traitement différencié des agents selon qu’ils appartiennent au « clan » de la requérante ou qu’ils n’en fassent pas partie. Il ressort de l’ensemble des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête administrative conduite par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan qu’il existait un « clan » au sein du service « passe-ouest » composé de Mme F… ainsi que de trois autres agents. Il ressort de ces mêmes témoignages que les décisions prises par cette dernière en sa qualité de directrice de l’espace culturel « passe-ouest » étaient influencées par l’appartenance à ce « clan », ce qui a conduit à un traitement différencié des agents, caractérisé par une présence auprès du public plus grande, une répartition des missions liées à la gestion du covid-19 défavorable ou encore une application différenciée des règles relatives au temps de travail. Si pour contester la matérialité de ces faits, Mme F… soutient que des « clans » existaient avant son arrivée à la direction, cette circonstance ne remet en cause, ni l’existence d’un clan dont elle faisait partie avant son accession aux fonctions de directrice, ni l’existence des traitements différenciés auquel elle a procédé dans l’exercice de ces fonctions, comme cela ressort des pièces du dossier. En outre, la circonstance que Mme F… aurait mis en œuvre certaines préconisations du psychologue du travail, en particulier l’organisation de réunions de service régulières, n’est pas davantage de nature à remettre en cause la matérialité des faits énoncés ci-dessus.
La décision attaquée est également fondée sur la gestion autoritariste du service par Mme F…, ce qui a conduit à la mise à l’écart et à une volonté de sanctionner des agents n’étant pas sur la même ligne que la requérante, ainsi qu’à une absence de frontière entre l’accomplissement de ses missions syndicales et l’exercice de ces fonctions de direction. Il ressort tout d’abord de l’enquête administrative que Mme F… a unilatéralement procédé à une modification des missions assurées par Mme C…, Mme A… et Mme B…, soit en modifiant leur fiche de poste, soit de manière autoritaire, en procédant à des changements de planning ou de missions, et que ces modifications ont fait suite à des divergences du vues entre ces agentes et Mme F…. A ce titre, ses allégations tenant à l’absence de modification de la fiche de poste de Mme C… ne permettent pas, à elles seules, de remettre en cause la matérialité de ces modifications, dont la réalité et le contexte sont établies par les pièces du dossier. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle a, sans établir par la production de pièces l’existence d’une concertation avec l’agente concernée, proposé de réduire la durée du contrat de Mme B…, et qu’elle a également tenté d’utiliser sa position afin de mettre fin au détachement de Mme D…, avec laquelle elle a eu une altercation relative à la gestion du service. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme F… a, pendant le temps du service, pris à partie Mme A… concernant son positionnement syndical qui était opposé au sien et qu’elle a, par la suite, eu un comportement à l’égard de cette agente qui a conduit à la placer dans une position de faiblesse et à dégrader ses conditions de travail, au regard notamment des tâches qu’elle devait effectuer. Si Mme F… allègue, par de simples déclarations, s’être sentie agressée par Mme A…, cette circonstance, à la supposer établie, ne remet pas en cause le comportement dégradant qu’elle a adopté en représailles contre cette agente, en procédant à un mélange des genres entre son appartenance syndicale et ses fonctions de directrice de l’espace culturel. Ainsi, les faits énoncés ci-dessus sont eux-aussi établis par les pièces du dossier qui sont suffisamment précises et concordantes.
La décision est enfin fondée sur la circonstance que Mme F… a couvert les agissements et propos de M. E… dont le comportement a été considéré comme sexiste et inapproprié. Or, en dépit d’une lettre adressée le 11 février 2020 se bornant à rappeler à cet agent les « règles de bienséance », il ressort de l’ensemble des témoignages de l’enquête administrative que Mme F… n’a pas, à plusieurs reprises, réagi aux propos outranciers de M. E…, ni même apporté un quelconque soutien aux personnes victimes de ses agissements. Elle n’a pas davantage alerté sa hiérarchie sur de tels agissements qui étaient pourtant passibles d’une sanction disciplinaire, laquelle a finalement été prononcée, également le 16 juin 2023 et a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir rejeté par un jugement de ce jour. Ainsi, les faits énoncés ci-dessus sont également établis par les pièces du dossier.
Par ailleurs, si Mme F… soutient que les témoignages des agents du services « passe-ouest » sont orientés par un conflit syndical sous-jacent, il ressort cependant des pièces du dossier que tous les agents auditionnés ont exclu l’existence d’un conflit purement syndical. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’une seule agente du service appartenait à un syndicat opposé à celui de Mme F… et que des agentes appartenant au même syndicat ont également fait l’objet de sa gestion autoritariste. Dans ces conditions, et alors qu’ils sont établis par les pièces du dossier et en particulier par l’enquête menée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan, l’ensemble des faits reprochés à Mme F… n’apparaissent pas comme procédant de témoignages orientés en raison d’un conflit syndical.
En second lieu, les faits reprochés à Mme F… sont constitutifs d’une faute tenant, comme l’a relevé le maire de Ploemeur dans la décision attaquée, à la méconnaissance de ses obligations d’exercice de ces fonctions avec dignité, impartialité et intégrité. Ces faits ont par ailleurs conduit à une désorganisation du service, en raison tant de son fonctionnement quotidien que des départs précipités de plusieurs agents, et ont eu des conséquences sur la santé de plusieurs agents qui ont été placés, de manière prolongée, en arrêt de travail. Ainsi, de tels faits sont particulièrement graves et sont incompatibles avec les fonctions d’encadrement exercées par Mme F…. Dans ces conditions, et en dépit de ses comptes-rendus d’évaluation professionnelle qui ne mettent pas en cause sa manière de servir et de l’absence de sanction antérieure, la sanction de révocation prononcée à son encontre est proportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées par la commune de Ploemeur sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme F… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Ploemeur et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Mme F… versera à la commune de Ploemeur une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… F… et à la commune de Ploemeur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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