Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 30 janv. 2026, n° 2500016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 janvier 2025 et le 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vieillemaringe, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande, le préfet n’ayant pas examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français attaquée est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, né le 14 février 2004, est entré en France le 1er août 2019, selon ses déclarations. Après avoir sollicité, le 22 avril 2022, la délivrance d’un titre de séjour, il a été muni d’une autorisation provisoire de séjour valable six mois puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 28 septembre 2023 au 27 septembre 2024. Il a demandé, le 20 août 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. D’autre part, aux termes du 1er alinéa de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ».
4. Il est constant que le requérant, qui s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 28 septembre 2023 au 27 septembre 2024, a demandé, le 20 août 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Le préfet, dans l’arrêté attaqué, cite les articles L. 432-2 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui portent sur les conditions de principe du renouvellement des titres de séjour. Toutefois, il n’énonce pas les dispositions relatives aux conditions requises pour la délivrance de la première carte de séjour à l’aune desquelles il est censé apprécier la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant. Dans ces conditions, ce dernier est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour contestée est insuffisamment motivée en droit et à en demander l’annulation pour ce motif.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet d’Indre-et-Loire réexamine la demande de M. A…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Vieillemaringe dans les conditions prévues par ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 décembre 2024 du préfet d’Indre-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vieillemaringe, avocat de M. A…, une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLe greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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