Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 mai 2026, n° 2604176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Venezia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté de la préfète de la Drôme du 3 avril 2026 portant fermeture administrative temporaire de l’établissement Le Mistral pour une durée de deux mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de tirer toutes conséquences de l’ordonnance à intervenir et de permettre la réouverture de l’établissement Le Mistral dans les plus brefs délais ;
3°) d’assortir, le cas échéant, cette injonction d’un délai d’exécution de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la fermeture de son commerce la prive de sa seule source de revenus alors qu’elle doit continuer à assumer des charges fixes incompressibles, dont le loyer commercial mensuel de 730 euros et les factures d’électricité, d’abonnement internet et d’assurance, que son activité économique étant modeste, son interruption temporaire entraîne des conséquences financières particulièrement graves mettant en péril la pérennité de l’activité et porte ainsi atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-2 du Code des relations entre le public et l’administration auxquels renvoie l’article L. 3332-15 du code de la santé publique n’a pas été respectée dès lors qu’elle n’a reçu ni lettre recommandée ni avis de passage attestant de l’engagement de la procédure, ce qui l’a privée de la possibilité de prendre connaissance des griefs et de produire ses observations écrites et orales sur les faits et sur sa situation économique ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé, en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, en ce qu’il n’explique pas avec suffisamment de précision les circonstances concrètes propres à chacune de ces prétendues infractions, ne comporte pas d’analyse individualisée de sa situation et n’expose pas les raisons pour lesquelles une fermeture de deux mois, soit la durée maximale prévue, serait seule adaptée ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’une fermeture totale de deux mois d’un commerce qui constitue sa seule source de revenus emporte des conséquences économiques particulièrement lourdes dans la mesure où elle demeure tenue de supporter l’intégralité de ses charges fixes de l’activité et ses dépenses personnelles courantes, alors même qu’elle ne bénéficie d’aucune aide sociale ; que par ailleurs, il n’existe aucun antécédent administratif à son encontre, il n’est allégué ni troubles à l’ordre public, ni violences, ni nuisances, ni incidents liés à la fréquentation de l’établissement et certains manquements reprochés procèdent d’une méconnaissance par elle de réglementations techniques concernant les interdictions relatives au protoxyde d’azote et aux produits commercialisés comme rechargeables ;
- la mesure de fermeture pour une durée de deux mois, soit la durée maximale prévue par les textes, présente un caractère manifestement disproportionné au regard de la liberté du commerce et de l’industrie garantie par l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne, dès lors que les faits reprochés s’inscrivent dans le cadre d’une première procédure, aucun antécédent administratif ou pénal n’ayant jamais été relevé à son encontre, qu’aucun avertissement préalable et aucune mesure moins contraignante n’ont été envisagés par l’administration, que les manquements reprochés procèdent, pour une large part, d’une méconnaissance par elle de la réglementation, qu’ils n’ont donné lieu à aucune conséquence concrète en termes de troubles à l’ordre public, de nuisances, de mise en danger ou d’incidents liés à la fréquentation de l’établissement et que la mesure litigieuse emporte des conséquences économiques particulièrement graves.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2026, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 avril 2026 sous le numéro 2604175 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté de la préfète de la Drôme du 28 novembre 2025 portant interdiction de la vente de protoxyde d’azote dans les débits de boissons ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 mai 2026 en présence de Mme Maguet, greffière d’audience, M. D… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Lengrand, avocate de Mme A… ;
- les observations de Mme C…, représentant la préfète de la Drôme.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… exploite un commerce d’alimentation et débit de boissons sous l’enseigne Le Mistral à Pierrelatte (Drôme). Le 19 décembre 2025, la gendarmerie nationale a constaté au contrôle d’un véhicule à Pierrelatte que le passager était en train d’inhaler des ballons de protoxyde d’azote, lequel a indiqué s’être procuré ces cartouches auprès de l’établissement Le Mistral. Lors d’un contrôle de véhicule effectué le 20 décembre 2025 à Donzère, les gendarmes ont constaté sur le siège passager la présence de trois cartouches de protoxyde d’azote, que le conducteur a déclaré avoir acheté à l’établissement Le Mistral pour 50 euros l’unité. Le 31 décembre 2025, un contrôle de l’établissement Le Mistral réalisé en application de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale a permis de constater la présence de 101 bouteilles de protoxyde d’azote destinées à la vente, ainsi que de 141 dispositifs électroniques de vapotage de type puff également interdits à la vente et de 10 cartouches de tabac. Ce constat a été porté à la connaissance de la préfète de la Drôme par procès-verbal de renseignement administratif du 20 février 2026. Par un arrêté du 3 avril 2026, la préfète de la Drôme a prononcé la fermeture du débit de boisson Le Mistral pour une durée de deux mois en application de l’article L. 3331-4 du code de la santé publique. Mme A… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit faire l’objet d’une appréciation globale.
4. En premier lieu, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, Mme A… soutient que la fermeture de son commerce la prive de sa seule source de revenus alors qu’elle doit continuer à assumer des charges fixes incompressibles et que cette interruption temporaire met en péril la pérennité de l’activité et porte ainsi atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A… exerce également une activité de soins de beauté sous l’enseigne Kallisté à Pont-Saint-Esprit (Gard) dont elle ne précise pas les revenus qu’elle en tire. Par ailleurs, la requérante a organisé une forme de continuité de l’activité en redirigeant sa clientèle vers des établissements tiers partenaires au moyen d’une affiche apposée sur la devanture de l’établissement Le Mistral indiquant qu’en attendant la réouverture « vous pouvez désormais retrouver notre sélection de produits, nos offres et nos tarifs dans les établissements partenaires suivants : Le Barratti à Bollène et le Night Shop à Pont-Saint-Esprit », ces commerces étant situés face à l’établissement Kallisté. Enfin, l’urgence devant faire l’objet d’une appréciation globale, l’atteinte à la santé publique et à la sécurité que porte la commercialisation de cartouches de protoxyde d’azote, notamment à des automobilistes, justifie le maintien de l’exécution de l’arrêté attaqué. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. En second lieu, aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté de la préfète de la Drôme du 3 avril 2026 doivent être rejetées.
7. La présente ordonnance n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de Mme A… relatives aux frais d’instance dirigées contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
T. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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