Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 18 nov. 2025, n° 2405854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 mai 2024, N° 2406613 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2406613 du 7 mai 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Melun territorialement compétent la requête de M. A… B…, enregistrée le 7 mai 2024.
Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal le 13 mai 2024 et le 10 octobre 2025, M. A… B…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… doit être regardé comme soutenant que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
* est entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire ;
* est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
* méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant bulgare né le 4 avril 2001 à Sofia (Bulgarie), est entré en France en septembre 2020 selon ses déclarations. L’intéressé a été interpellé le 3 mai 2024 pour des faits de « dégradation ou détérioration de bien d’autrui ». Par arrêté du 3 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 3 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux conditions de séjour applicables aux citoyens de l’Union européenne : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que le requérant n’apportait pas des preuves notamment au sujet de ses ressources suffisantes, de ses liens familiaux, de son assurance maladie ni de son inscription au sein d’un établissement d’enseignement. Or, il ressort des pièces du dossier que la mère, de nationalité bulgare, de l’intéressé réside et travaille sur le territoire français depuis 2012 et que M. B… l’a rejoint et que cette dernière est en mesure de subvenir à ses besoins, de sorte que le requérant ne constitue pas une charge pour le système social français. De plus, le requérant a également versé à la procédure un contrat à durée indéterminée en date du 7 juillet 2024, valable à compter du 9 septembre 2024, en qualité de « Account Executive Junior » pour un salaire annuel brut de 43 000 euros. Dans ces conditions, le préfet a commis une erreur de droit en omettant la qualité de membre de famille rejoignant un citoyen de l’Union Européenne de l’intéressé. Il s’ensuit que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2024.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a accordé un délai de départ de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. B… qui ne justifie pas de la réalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens dès lors notamment qu’il n’a pas eu recours aux services d’un avocat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
Mme Tiennot, première conseillère.
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le vice-président,
C. Freydefont
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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