Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 2300252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 janvier 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme Isabelle Dessort.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal de Paris les 21 décembre 2022 et 8 janvier 2023, Mme B…, représentée par Me Jegou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident survenu le 22 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la décision du Conseil d’Etat qu’elle cite n’est pas applicable à sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance de la présomption d’imputabilité est inopérant et que les autres moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n°2008-1191 du 17 novembre 2008 ;
- l’arrêté du 29 juin 2020 portant organisation et attributions du service des pensions et des risques professionnels ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corthier,
- et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme Isabelle Dessort, secrétaire administrative de classe supérieure du ministère de la défense, est affectée depuis le 1er avril 2018 en qualité de chef d’antenne défense mobilité de Montlhéry, au sein de l’agence de reconversion de la défense du ministère des armées. Le 30 septembre 2021, elle a déclaré un accident de service à la suite d’un entretien s’étant tenu le 22 septembre précédent avec le nouveau chef du pôle Île-de-France et de la mission de reconversion des officiers. Par un avis du 19 mai 2022, le conseil médical ministériel s’est prononcé favorablement à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme B…. Par une décision du 28 octobre 2022, le ministre des armées a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 22 septembre 2021. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, d’une part, en application de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la sous-directrice chargée du service des pensions et des risques professionnels du ministère des armées, nommée par arrêté du 8 juillet 2022 publié le 10 juillet suivant au Journal officiel de la République française, avait compétence pour signer, au nom du ministre, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Le 4° de l’article 2 de l’arrêté du 29 juin 2020 portant organisation et attributions du service des pensions et des risques professionnels dispose que ce service est chargé, notamment, de statuer sur l’imputabilité au service des accidents et des maladies professionnelles. D’autre part, par une décision du 12 juillet 2022, publiée le 16 juillet suivant au Journal officiel de la République française, la sous-directrice, cheffe du service des pensions et des risques professionnels, a donné délégation à M. C… A…, directeur de projet chargé des fonctions d’adjoint au chef de ce service et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer, au nom du ministre, tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions du service, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière a été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision attaquée, après avoir visé l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, le décret du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur dans la fonction publique de l’Etat, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière et la décision du Conseil d’Etat du 27 septembre 2021 n°440983, mentionne que Mme B… n’apporte pas la preuve que l’entretien avec son supérieur au cours duquel elle a fait l’objet de reproches, aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. En conséquence, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de l’événement du 22 septembre 2021, reprise depuis le 1er mars 2022 par les dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « (…) II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. (…) ».
Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
En premier lieu, en faisant application à la situation de Mme B… des principes rappelés au point 6, dégagés par la décision du Conseil d’Etat du 27 septembre 2021 n°440983, afin de préciser les éléments permettant de regarder un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique comme un accident de service pour l’application des dispositions citées au point 5, le ministre des armées n’a pas commis d’erreur de droit, alors même que les circonstances de fait et de contexte ne sont pas les mêmes.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le 21 septembre 2021, le nouveau supérieur hiérarchique de Mme B… l’a informée de sa venue, le lendemain, dans son antenne, accompagné du représentant des sous-officiers, ainsi que de la tenue d’un entretien avec elle en raison d’un contexte de relations professionnelles conflictuelles au sein de l’équipe qu’elle dirigeait. Ainsi, l’entretien entre Mme B… et son supérieur hiérarchique, qui avait été programmé la veille, ne constitue pas un événement soudain. Le 22 septembre 2021, le supérieur hiérarchique de Mme B… l’a reçue en entretien puis a reçu ses subordonnés et l’a, à nouveau, reçue pour lui faire part des reproches que ses subordonnés venaient de lui faire remonter. Mme B… soutient que, lors de ce second entretien, son supérieur hiérarchique lui a demandé de s’asseoir alors qu’il est resté debout, ainsi que le représentant des sous-officiers, et qu’il lui a demandé de noter sous sa dictée plusieurs reproches concernant sa façon de tenir son poste, sans lui permettre d’apporter en retour ses propres explications. Cependant, bien que Mme B… ait ressenti ce second entretien comme une « humiliation et une agression verbale personnelle » au regard de la teneur des reproches formulés à son encontre, il ressort des pièces du dossier que le supérieur hiérarchique de Mme B… s’est borné à lui répercuter les griefs qu’il avait recueillis de la part des membres de son équipe, qui ont tous trait à ses compétences professionnelles et de management, en lui demandant d’y réfléchir afin d’améliorer la situation et d’en discuter lors d’un prochain entretien. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces reproches, bien qu’exprimés de façon abrupte, l’aient été de manière insultante ou violente. A cet égard, les nombreuses attestations produites par la requérante, émanant de personnes n’ayant pas assisté à l’entretien, se présentant comme d’anciens collègues ou des partenaires extérieurs, et louant ses compétences humaines et professionnelles, ne sont pas de nature à établir que l’entretien aurait donné lieu à un comportement excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut, ainsi qu’il a été rappelé au point 6, conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des remarques ou des reproches. Dès lors, et sans que Mme B… ne puisse utilement se prévaloir de la présomption d’imputabilité au service, l’entretien du 22 septembre 2021 ne peut être regardé comme un évènement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident au sens des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, reprises désormais à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, rappelées au point 5.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 22 septembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Isabelle Dessort et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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