Rejet 6 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 6 juin 2023, n° 2204503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin et 29 septembre 2022, M. B…, représenté par Me Vial, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Saint-Nizier-le-Désert a refusé de lui communiquer les documents administratifs visés dans l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs n°20220997 du 23 mars 2022, en tout cas le contrat signé avec la société EUROVIA ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Nizier-le-Désert de lui communiquer le marché de travaux passé avec la société EUROVIA dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, courant à l’expiration dudit délai ;
3°) de condamner la commune de Saint-Nizier-le-Désert à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ;
- Par un courrier du 13 janvier 2022, il a sollicité de la commune de Saint-Nizier-le- Désert la communication du marché de travaux passé avec la société EUROVIA, du devis de la société EUROVIA relatif aux travaux de voirie réalisés « Route des trois Vavres », jonction entre la D70 et la D17, le bon de commande passé à la société EUROVIA pour ces mêmes travaux, la facture acquittée pour ces mêmes travaux, le devis de la société BAILLIVY relatif à la réfection des garde-corps du pont présent sur la « Route des trois Vavres », le bon de commande passé à la société BAILLIVY pour ces travaux, la facture acquittée pour ces mêmes travaux ;
- ces documents sont communicables ;
- en l’absence de réponse, il a saisi la CADA qui a rendu son avis le 23 mars 2022 ;
- le 8 septembre 2022, la commune lui a communiqué les documents à l’exception du marché passé avec la société EUROVIA, dont elle affirme qu’il n’existe pas, les travaux étant d’un montant inférieur à 100 000 euros ;
- or dans un compte rendu du 27 avril 2021, un adjoint au maire évoque un marché passé pour 3 ans avec la société EUROVIA ;
- il ressort de ce compte rendu que l’entreprise EUROVIA, sans doute du fait de l’attribution d’un accord-cadre sur trois ans, devait intervenir pour un même type de prestations sur plusieurs sites de la commune, au-delà de la route des trois Vavres ; le marché, dont communication est sollicitée, existe donc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, la commune de Saint-Nizier-le-Désert conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu à statuer.
Elle soutient que :
- elle a communiqué à M. B… les documents demandés, à l’exception du marché passé avec la société EUROVIA qui n’existe pas.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public ;
- les observations de Me Vial pour M. B…,
- et les observations de Me Teyssier, pour la commune de Saint-Nizier-le-Désert.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 13 janvier 2022, M. B… a demandé à la commune de Saint-Nizier-le-Désert qu’elle lui communique le marché de travaux passé avec la société EUROVIA, le devis de la société EUROVIA relatif aux travaux de voirie réalisés « Route des trois Vavres », jonction entre la D70 et la D17, le bon de commande passé à la société EUROVIA pour ces mêmes travaux, la facture acquittée pour ces mêmes travaux, le devis de la société BAILLIVY relatif à la réfection des garde-corps du pont sur la « Route des trois Vavres », le bon de commande passé à la société BAILLIVY pour ces travaux, la facture acquittée pour ces mêmes travaux.
2. En l’absence de réponse de la commune, M. B… a saisi la CADA, puis après avis de cette dernière, le tribunal de céans afin qu’il annule le refus du maire de la commune de lui communiquer ces documents et enjoigne au maire de les lui communiquer. Compte tenu que la commune a transmis plusieurs documents en cours d’instance à M. B…, ce dernier demande, dans le dernier état de ses conclusion, la seule communication d’un marché passé entre la commune et la société EUROVIA.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Il est constant qu’en cours d’instance, la commune de Saint-Nizier-le-Désert a communiqué à M. B… les devis de la société EUROVIA relatifs aux travaux de voirie réalisés « Route des trois Vavres », jonction entre la D70 et la D17, les bons de commande passés à la société EUROVIA pour ces mêmes travaux, les factures acquittées pour ces mêmes travaux, le devis de la société BAILLIVY relatif à la réfection des garde-corps du pont sur la « Route des trois Vavres », le bon de commande passé à la société BAILLIVY pour ces travaux, la facture acquittée pour ces mêmes travaux. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions relatives à ces documents.
Sur la communication du marché EUROVIA :
4. Se fondant sur un compte rendu de travaux, rédigé le 21 avril 2021, relatif notamment à des travaux de voirie, établi par un adjoint au maire de la commune, mentionnant un marché de travaux passé pour 3 ans avec EUROVIA, M. B… soutient que ce marché existe et doit lui être communiqué.
5. Toutefois, d’une part, les devis, et factures établis par la société EUROVIA et les bons de commande établis par la commune, les 21 mai 2021 pour des travaux de voirie d’un coût de 39 120 euros TTC et 10 octobre 2021 pour des travaux complémentaires de voirie, d’un coût de 11 932,80 euros TTC, et communiqués à M. B…, ne font pas référence à un marché. En outre la commune explique à l’audience qu’elle n’a passé aucun accord-cadre avec la société Eurovia, mais a seulement établi ces deux bons de commandes en 2021, pour des travaux, dont le coût était inférieur à 100 000 euros, seuil en dessous duquel la procédure de publicité et de mise en concurrence du marché public de travaux n’est pas obligatoire. Elle ajoute que c’est par erreur qu’un représentant de la commune invoque, dans le compte-rendu d’une réunion qui s’est tenue le 21 avril 2021, qu’un marché a été passé avec la société Eurovia pour une durée de trois ans.
6. Dans ces conditions, alors que la commune n’était pas tenue de passer un marché et alors que rien n’exclut une erreur de plume dans le compte-rendu de réunion, l’existence d’un marché passé avec la société EUROVIA n’est pas établie. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de lui communiquer un tel marché.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, relatives à ce marché, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Nizier-le-Désert une somme à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
décide
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B…, relatives à la communication des pièces visées au point 3 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Saint-Nizier-le-Désert.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La magistrate désignée,
A. Wolf
Le greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Infraction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Astreinte ·
- Maintien ·
- L'etat ·
- Enfant
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Candidat ·
- Election ·
- Siège ·
- Liste ·
- Conseiller ·
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Scrutin ·
- Collectivités territoriales ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal correctionnel ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Illégalité ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Ambassade ·
- Formation ·
- Délai ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Droit social ·
- Demande ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Système de santé ·
- Cartes
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Capacité ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.