Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 9 juin 2026, n° 2415487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2024 et le 13 janvier 2026, Mme D… B… épouse E…, représentée par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du ministre de l’intérieur INTK2435521J du 23 janvier 2025 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle procède d’un défaut d’examen et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… épouse E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse E…, ressortissante arménienne née le 3 novembre 1969, est entrée sur le territoire français le 5 octobre 2017, munie d’un passeport revêtu d’un visa d’entrée et de court séjour en France. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides le 30 avril 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 janvier 2019. Le 6 avril 2023, elle a sollicité du préfet de la Vendée la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 8 août 2023, le préfet de la Vendée a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office. Par un jugement du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer la demande de Mme B… épouse E…. Une autorisation provisoire de séjour valable du 15 mai 2024 au 14 novembre 2024 lui a alors été délivrée. L’intéressée a ensuite présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur les mêmes fondements que la précédente. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet de la Vendée rejeté cette demande, lui a fait de nouveau obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel Mme B… épouse E… pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai. Mme B… épouse E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées tiré de l’incompétence de leur signataire :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, à laquelle, par un arrêté du 17 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture à la même date, le préfet de la Vendée a donné délégation à l’effet de signer toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publique ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». En outre, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…). ».
L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pertinentes dont il est fait application et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle de la requérante et précise, par ailleurs, que l’intéressée ne justifie pas d’attaches personnelles, suffisamment anciennes, intenses et stables en France. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, qui satisfait dès lors aux exigences légales de motivation. En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 précité, il en va de même pour la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vendée, en relevant notamment et à juste titre que Mme B… épouse E… est mariée et mère de deux enfants majeurs, se serait abstenu de procéder à l’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée. Il en résulte que le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme B… épouse E… soutient qu’elle était présente sur le territoire français, à la date de la décision attaquée, depuis sept années, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle s’est maintenue en situation irrégulière en France en dépit d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2019, et que son époux fait lui-même l’objet d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, si les deux filles majeures du couple sont également présentes sur le territoire français, titulaires de titres de séjour, et contribuent à l’entretien de la requérante et son époux, hébergés chez leur fille aînée, et si Mme B… épouse E… déclare s’occuper de ses petits-enfants, avec lesquels elle réside, ces circonstances ne permettent pas d’établir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, alors que la cellule familiale qu’elle constitue, avec son époux, peut se reconstituer en Arménie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-huit ans, où elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches, et où ses filles pourront lui rendre visite. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Ces dispositions laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement et de ce que Mme B… épouse E… ne justifie d’aucune promesse d’embauche ou de contrat de travail depuis son entrée sur le territoire ni de qualification particulière ou d’expérience professionnelle antérieure permettant le cas échéant d’établir une insertion professionnelle particulière depuis son arrivée en France, que l’intéressée, en se prévalant de son engagement bénévole au sein de l’association Secours Catholique, des cours de français qu’elle suit avec l’association La Cimade, et de sa participation à des ateliers de discussion en français, ne justifie pas de l’existence de motifs exceptionnels ou de considération humanitaires, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, elle ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 23 janvier 2025 relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue par ces mêmes dispositions, qui se bornent à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation. Par suite, le préfet de la Vendée, en refusant d’admettre au séjour Mme B… épouse E…, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressée au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si Mme B… épouse E… soutient que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est contraire à l’intérêt supérieur de ses petits-enfants, nés le 5 octobre 2014 et le 28 novembre 2015, dont elle s’occupe régulièrement, l’intérêt supérieur d’un enfant mineur ne commande pas, en lui-même, que sa grand-mère réside de manière habituelle auprès de cet enfant. Ainsi, les seules circonstances que la requérante, qui vit chez sa fille et son gendre, s’occupe de ses petits-enfants au quotidien et figure parmi les personnes à contact d’urgence auprès de l’établissement scolaire de ses petits-enfants, ne permettent pas d’établir que la décision en litige portant refus de séjour est contraire à l’intérêt supérieur des enfants. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B… épouse E… n’est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment, au point 7 du présent jugement, que la requérante, dont la demande d’asile a, par ailleurs, été rejetée par une décision devenue définitive de la cour nationale du droit d’asile, n’apporte pas au soutient de sa requête, d’élément permettant d’établir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Vendée aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni qu’elle procèderait d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
D’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B… épouse E… n’est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité de la décision du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
D’autre part, Mme B… épouse E…, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision devenue définitive de la cour nationale du droit d’asile le 29 janvier 2019, ne justifie pas être exposée à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite le moyen selon lequel le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… épouse E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… épouse E… et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme A…, conseillière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le président-rapporteur,
P. Besse
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau
A. Vauterin
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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