Rejet 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 mars 2023, n° 2301577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2023, M. B… A… conteste la décision du 23 février 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger ont opposé un refus à sa demande de visa.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
2.
Si M. A… a adressé au tribunal un recours dirigé contre le refus de visa d’entrée sur le territoire français que les autorités consulaires à Alger lui ont opposé, il ressort des termes mêmes de cette demande que celle-ci constitue en réalité un recours administratif destiné au président de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et tendant au réexamen de sa situation. Dans ces conditions et alors d’ailleurs que les requêtes contentieuses relatives aux demandes de visa d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes, le recours ainsi adressé à tort au tribunal doit être rejeté comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 2 mars 2023.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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