Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2302063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302063 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 février et 12 avril 2023 et le 26 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mhissen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Neuilly-Plaisance a implicitement rejeté sa demande tendant au versement de la prime de fin d’année au titre de l’année 2022 ;
2°) de condamner la commune de Neuilly-Plaisance à lui verser la somme de 315,25 euros au titre de la prime annuelle de fin d’année et la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-Plaisance la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le versement de la prime de fin d’année proratisée à son temps de présence au sein de la collectivité aurait dû intervenir avant le mois de mars 2023 ;
- la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que le versement tardif de cette prime doit être regardé comme constituant une discrimination eu égard à son état de santé ;
- elle a subi un préjudice moral qu’elle évalue à 1 500 euros ;
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au versement de la prime de fin d’année.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars 2023 et 4 décembre 2024, la commune de Neuilly-Plaisance, représentée par Me Abbal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal :
. elle a versé la prime de fin d’année à la requérante ce qui a régularisé sa situation ;
. en lui versant la prime de fin d’année au titre de l’année 2022, en mars 2023, elle ne peut être regardée comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
. le versement tardif de la prime ne traduit pas une discrimination à l’égard de Mme B… ;
- à titre subsidiaire, Mme B… n’établit pas la réalité du préjudice moral allégué.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel,
- les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public,
- et les observations de Me Cadoux, représentant la commune de Neuilly-Plaisance.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, animatrice territoriale au sein de la commune de Neuilly-Plaisance, a exercé les fonctions de directrice de centre de loisirs pendant les vacances scolaires à compter de 2004 et jusqu’au 31 août 2022. Par un courrier du 13 octobre 2022, notifié le 17 octobre suivant, Mme B… a sollicité le versement de la prime de fin d’année. Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par un courrier daté du 10 février 2023, Mme B… a sollicité le versement de la somme de 300 euros au titre de la prime de fin d’année et de 1 500 euros au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi. Mme B… demande au tribunal d’une part, d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Neuilly-Plaisance a implicitement rejeté sa demande de versement de la prime de fin d’année et d’autre part, de condamner la commune à lui verser la somme de 315,25 euros au titre de la prime annuelle de fin d’année et la somme de 1 500 euros au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur le non-lieu à statuer partiel :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la commune de Neuilly-Plaisance a procédé au versement, en mars 2023, de la prime de fin d’année au titre de l’année 2022 d’un montant brut de 292,21 euros. Par suite, ainsi que le fait valoir la requérante dans ses dernières écritures, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à la prime de fin d’année.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique, qui reprennent celles de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ». D’autre part, par une délibération du 30 mars 1993, la commune de Neuilly-Plaisance a décidé du versement d’une prime de fin d’année dont le versement s’effectue sur le salaire du mois de novembre de l’année concernée.
4. Mme B… soutient que la commune de Neuilly-Plaisance, en lui versant sa prime de fin d’année au titre de l’année 2022 au mois de mars 2023 et non en novembre 2022, a commis une discrimination à son encontre en raison de son état de santé. Toutefois, en se bornant à produire un courriel de la commune indiquant à une agente ayant quitté la collectivité à la même date que l’intéressée que le versement de la prime de fin d’année sera effectué sur la paie de décembre 2022 ainsi que deux arrêts de travail pour la période du 6 au 15 juillet 2022 et du 16 au 31 août 2022, la requérante n’apporte aucun élément permettant de faire présumer le caractère discriminatoire du versement tardif de la prime de fin d’année.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’indemnisation du retard pris dans le versement de la prime de fin d’année au titre de l’année 2022.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Neuilly-Plaisance la somme demandée par Mme B…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la commune de Neuilly-Plaisance, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la prime annuelle de fin d’année au titre de l’année 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Neuilly-Plaisance sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Neuilly-Plaisance.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Santé ·
- Acte ·
- Mer
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Demande ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Réintégration
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Cession ·
- Titre ·
- Prélèvement social ·
- Prix ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Valeur ·
- Base d'imposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Tribunal pour enfants ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Police nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Frontière ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Recours
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Travailleur saisonnier ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Titre ·
- Activité professionnelle ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Illégalité ·
- Lieu ·
- Périmètre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aérodrome ·
- Juge des référés ·
- Habilitation ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation des prix ·
- Compétence ·
- Activité ·
- Sanction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Travail ·
- Durée ·
- Démission ·
- Formation professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Épuisement professionnel ·
- Horaire ·
- Établissement
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Logement-foyer ·
- Logement social ·
- Caractère ·
- Délai
- Protection fonctionnelle ·
- Accès indirect ·
- Outre-mer ·
- Harcèlement moral ·
- Département ·
- Administration ·
- Préjudice ·
- Militaire ·
- Droit d'accès ·
- Accès
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.