Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 mai 2026, n° 2416977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Roufiat demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial, ensemble les décisions implicites de rejet relatives aux recours gracieux et hiérarchique en date des 5 et 6 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à venir ; à défaut, de réexaminer sa situation et sa demande de regroupement familial dans le même délai et conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir d’une part que la requête est tardive, d’autre part que la décision implicite de rejet de recours gracieux en date du 5 octobre 2024 et la décision implicite de rejet de recours hiérarchique en date du 6 octobre 2024 sont considérées comme nulles et non avenues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».Aux termes de l’article R. 421-1 du code précité : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 20 mars 2024, qui comportait l’indication des voies et délais de recours, a été notifié le 25 mars 2024 à Mme C… par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse indiquée par cette dernière, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception postal produit par le préfet de police de la Seine-Saint-Denis et retourné à ce dernier avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La décision litigieuse doit ainsi être regardée comme régulièrement notifiée à la date de sa première présentation par les services postaux, à savoir le 25 mars 2024. Le délai de recours contentieux de deux mois a donc couru à compter de cette date.
Par suite, la requête de Mme C…, qui a été enregistrée le 27 novembre 2024, soit après l’expiration du délai de recours mentionné au point 2, est tardive. Il en résulte que la requête de Mme C… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 mai 2026.
Le président de la 11e chambre
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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