Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 25 avr. 2023, n° 2201861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2201861 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mars 2022, 5 avril 2022 et 15 avril 2022, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 2 877,11 euros, ainsi que la décision du 8 février 2022 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les omissions délibérées de déclarations de ressources de Mme B… font obstacle à toute remise de dette ;
- Mme B… n’est pas dans une situation de précarité telle qu’elle ferait obstacle au remboursement de sa dette restant à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- et les observations de Me Rey, représentant la métropole de Lyon.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est allocataire du revenu de solidarité active dans la métropole de Lyon. Par un courrier du 3 mai 2015, la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé la mise à sa charge d’une somme de 3 356,67 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er septembre 2010 au 31 juillet 2011. Mme B… a sollicité une remise gracieuse du reliquat de sa dette, qui s’élève à la somme de 2 877,11 euros. Par une décision du 20 janvier 2022, le président de la métropole de Lyon a rejeté cette demande, puis a confirmé cette décision de rejet le 8 février 2022, suite au recours gracieux de Mme B…. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder une remise de sa dette.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en cause a pour origine l’absence de déclaration par Mme B… de la reprise par son époux d’une activité professionnelle au mois de novembre 2010 ainsi que de l’omission de déclaration des salaires et indemnités chômage perçues par sa fille à compter du mois de juillet 2009, révélées à l’occasion d’un contrôle mené à son domicile par la caisse d’allocations familiales du Rhône le 12 mars 2012. Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources, la requérante ne pouvait légitimement ignorer que l’ensemble des revenus des membres de son foyer, notamment leurs revenus professionnels, devaient être déclarés dans la rubrique « salaires » et que les indemnités journalières perçues devaient être déclarées intégralement dans la rubrique « indemnités journalières » dédiée. Ainsi ces omissions délibérément et régulièrement commises par Mme B… dans l’exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de fausses déclarations et font obstacle, en application des dispositions de l’article L. 262-46 du code précité, au bénéfice d’une remise gracieuse. D’autre part, et en tout état de cause, la requérante ne justifie pas que le niveau de ses ressources et celui de ses charges serait tel que le remboursement de l’indu restant ainsi à sa charge, limité à la somme de vingt euros par mois, excèderait sa capacité contributive. Dans ces conditions, et alors que Mme B… bénéficie d’un échelonnement du paiement de sa dette, elle n’est pas fondée à demander une remise de l’indu restant à sa charge.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 janvier 2022 par laquelle la métropole de Lyon a refusé de lui accorder une remise de dette, ni de la décision du 8 février 2022 par laquelle elle a été confirmée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la métropole de Lyon.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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