Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 sept. 2024, n° 2401803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401803 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, Mme E B, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, l’exécution de l’arrêté n°17559/2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, le cas échéant, si son éloignement a eu lieu, d’organiser son retour à Mayotte sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l’objet et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
— l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à :
— son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
— son droit d’aller et de venir ;
— l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que la requérante peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né. Elle l’est en revanche s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement ;
— la requérante a fait l’objet d’un arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour et OQTF pour avoir obtenu un titre de séjour par fraude en se fondant sur sa qualité de parent d’enfant français alors que son enfant a été reconnu par un ressortissant français qui a fait l’objet d’un signalement 40 CPP pour multiple reconnaissance de paternité.
— la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— elle ne méconnait pas davantage l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 25 septembre 2024 à 15h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Monlaü, juge des référés ;
— les observations de Me Bourien, substituant Me Ahamada qui ajoute que l’arrêté est entaché d’erreur de fait, la requérante ayant été précédemment titulaire d’un précédent titre de séjour, qu’elle est présente depuis 2016 et est mère de deux enfants âgés de 4 et 2 ans.
— les observations de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte, qui ajoute que l’erreur de fait contenu dans l’arrêté peut être neutralisée et que l’arrêté ne comporte pas d’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B, ressortissante comorienne née le 22 décembre 2000, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3.Il résulte de l’article L. 521-2 du code de justice administrative précité que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen dirigé contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français tenant à l’erreur de fait est inopérant dans le cadre de la présente instance.
4. Mme B fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers les Comores dont l’exécution est imminente. Dans ces conditions, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6. Il résulte de l’instruction que, Mme B est la mère de deux enfants français nés en 2020 et 2022 à Mayotte, dont l’aînée est scolarisée. Si l’intéressée a sollicité un renouvellement de titre de séjour le 19 aout 2024, il résulte des motifs d’un refus de titre de séjour du 4 aout 2023, que celui qu’elle avait initialement obtenu en 2019 l’avait été sur la base d’une reconnaissance frauduleuse de paternité d’un enfant. Par ailleurs, la requérante qui produit des avis de non-imposition mentionnant qu’elle est parent isolé n’établit pas que son conjoint, M. D A de nationalité française, contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants et ne produit pas de pièces justifiant d’une communauté de vie effective avec lui. Par ailleurs ; à supposer établie la présence de la requérante en France depuis 2016, elle n’y justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, et alors que Mme B n’établit pas avoir toutes ses attaches personnelles et familiales à Mayotte, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
7. En second lieu, eu égard à l’irrégularité de son séjour à Mayotte, Mme B ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de sa liberté d’aller et venir.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de Mme B et, par voie de conséquence, les autres conclusions de la requête doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 26 septembre 2024.
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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