Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 avr. 2025, n° 2504889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois à la suite d’une infraction au code de la route.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en ce que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle, dès lors qu’elle le place dans l’impossibilité de conduire alors que l’utilisation de son véhicule est le seul moyen de transport adapté à sa situation professionnelle, son domicile étant éloigné de l’établissement où il enseigne et n’étant pas desservi par les transports collectifs alors que son état de santé ne lui permet pas d’avoir une marche normale.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête n° 2504559, enregistrée le 22 avril 2025, aux fins d’annulation de l’arrêté litigieux ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet des Yvelines, en application des dispositions du 2° du I. de l’article L. 224-2 du code de la route, a suspendu pour une durée de neuf mois la validité du permis de conduire de M. A, au motif que l’intéressé a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir l’usage de stupéfiants. M. A demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision préfectorale.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. D’autre part, l’article L. 224-2 du code de la route prévoit : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 () ».
5. En l’espèce, pour caractériser l’urgence qui s’attache, selon lui, à la suspension provisoire de l’exécution de la décision préfectorale litigieuse suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois, M. A soutient que son permis de conduire lui est indispensable dès lors que l’utilisation de son véhicule est le seul moyen de transport adapté à sa situation professionnelle, son domicile étant éloigné de l’établissement où il enseigne et n’étant pas desservi par les transport collectifs alors que son état de santé ne lui permet pas d’avoir une marche normale. Il ressort toutefois des termes mêmes de l’arrêté préfectoral litigieux que le requérant a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative de son permis de conduire pour avoir refusé, le 25 mars 2025 à 10h00, sur le territoire de la commune de Rochefort-en-Yvelines, de se soumettre aux vérifications destinées à établir l’usage de stupéfiants. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route constatée, les exigences de la protection de la sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte ainsi qu’il a été dit au point 3 et alors au demeurant qu’il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ne peut raisonnablement se rendre à son travail par un autre mode de transport, font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d’urgence au sens des articles L. 521-1 et R. 522-1 précités du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués par le requérant sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête en référé de M. A, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 30 avril 2025.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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