Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch. (j.u.), 19 févr. 2026, n° 2413930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2024 et 1er septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 18 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 20 juin 2021, 25 mai 2022, 6 juillet 2022 et 20 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ainsi que les points qui lui ont été illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses conclusions portant sur la décision de retrait de point relative à l’infraction commise le 20 juin 2021 et la décision référencée « 48 SI » ne sont pas dépourvues d’objet ;
- les décisions « 48 SI » et les décisions portant retrait de point ne lui ont pas été notifiées ;
- il n’a pas reçu l’information relative aux retraits de points du permis de conduire au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les décisions de retrait de points relatives aux infractions constatées les 25 mai 2022, 20 octobre 2022 et 6 juillet 2022 ont été supprimées du relevé d’information intégral ; les conclusions dirigées contre ces décisions sont donc devenues sans objet ;
- l’administration est par conséquent réputée avoir retiré la décision « 48 SI » en litige ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B…, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 à 11h00.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée « 48 SI » du 18 décembre 2023, le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation du permis de conduire de M. A… pour solde de points nul, en conséquence de retraits de points intervenus à la suite de plusieurs infractions constatées les 20 juin 2021, 25 mai 2022, 6 juillet 2022 et 20 octobre 2022. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que les décisions portant retrait de points qui la précèdent.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte des mentions du relevé intégral d’information relatives au permis de conduire de M. A…, édité le 27 juillet 2025, produit par le ministre de l’intérieur, que, postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions des décisions de retrait de points prises à la suite des infractions des 6 juillet 2022, 20 octobre 2022 et 25 mai 2022 ont été retirées de ce relevé, ainsi que la décision « 48 SI » du 18 décembre 2023 prononçant l’invalidation de ce permis de conduire, qui se retrouve donc rapportée. Le permis de conduire de M. A… se trouve ainsi, selon les mentions figurant sur ce relevé d’information intégral, valide et doté d’un solde de huit points sur douze. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le défaut de notification des retraits de points :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « (…) Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique (…) ». Les conditions de la notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions successives de retrait de points ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / (…) / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. (…) ». Selon l’article R. 223-3 du même code : « I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (…) / III.- Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
La délivrance, préalablement au règlement de l’amende, de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
En ce qui concerne l’infraction relevée le 20 juin 2021 par radar automatique, le ministre de l’intérieur produit un document émanant de la trésorerie du centre de contrôle automatisé de Rennes attestant du paiement par M. A… de l’amende forfaitaire majorée pour cette infraction et dont il ne résulte pas que ce paiement ne serait pas spontané. Le requérant a nécessairement reçu à l’adresse de son domicile un avis d’amende forfaitaire majorée, établi sur les modèles du centre d’enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise par le code de la route doit être écarté.
En ce qui concerne l’établissement de la réalité des infractions :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les formes et délais prévus par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. Il appartient à l’officier du ministère public d’apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il ressort du relevé intégral d’information du requérant, produit par le ministre de l’intérieur, que l’infraction commise le 20 juin 2021 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. M. A… n’établit pas que la réclamation qu’il a présentée sur le fondement de l’article 530 du code de procédure pénale, dont il n’est pas établi qu’elle ait été regardée comme recevable, a entraîné l’annulation de ce titre. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la réalité de l’infraction n’aurait pas été établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route.
Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doit être rejeté.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision « 48 SI » du 18 décembre 2023 et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 25 mai 2022, 20 octobre 2022 et 6 juillet 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
C. CANTIE
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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