Rejet 10 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 mai 2023, n° 2303663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Brocard, avocate, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à prononcer l’injonction sollicitée, dès lors qu’il se trouve depuis le 19 avril 2023 en situation irrégulière et privé de l’allocation d’adulte handicapé qui est sa seule ressource et qu’il risque d’être à tout moment arrêté et de ne pouvoir justifier de la régularité de son séjour, alors qu’il était en situation régulière en France depuis soixante-six ans ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à ses droits sociaux et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Si, à l’appui de sa requête, M. A… soutient qu’il se trouve depuis le 19 avril 2023 en situation irrégulière et privé de l’allocation d’adulte handicapé qui est sa seule ressource et qu’il risque d’être à tout moment arrêté et de ne pouvoir justifier de la régularité de son séjour, alors qu’il était en situation régulière en France depuis soixante-six ans, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du même code. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2303663 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 10 mai 2023.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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