Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 mars 2026, n° 2602879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602879 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. B… A…, représenté par la SCP Thémis Avocats & Associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 26 février 2026 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Lille – Annoeullin a refusé de mettre fin au régime spécifique de rondes de nuit dont il fait l’objet et impliquant un réveil de l’intéressé toutes les deux heures par les surveillants ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Lille – Annoeullin de faire cesser sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir le régime spécifique de rondes de nuit dont il fait l’objet et impliquant un réveil de l’intéressé toutes les deux heures par les surveillants ;
4°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil par application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- la décision contestée a pour objet, sans justification tenant à son comportement, de lui imposer un régime spécifique de rondes de nuit ;
- elle a pour effet de le priver de sommeil, toutes les nuits, depuis le mois de décembre 2025 ;
- cette pratique, courante dans les établissements pénitentiaires, a été dénoncée dans un rapport de 2019 du contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
- cette situation est source d’un très important préjudice moral et affecte la santé du requérant ;
S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- la décision contestée l’expose à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait son droit au respect de sa dignité, garanti par l’article 6 de la loi pénitentiaire ;
- elle est affectée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée au regard des dispositions des articles D. 223-8 à D. 223-10 du code pénitentiaire.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 mars 2026 sous le n° 2602887 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- la demande d’aide juridictionnelle enregistrée au greffe du tribunal le 25 mars 2026 ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /(…). L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ».
2. Il y a lieu, en l’espèce, d’admettre M. A… au bénéfice de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ». Aux termes de l’article D. 223-8 du même code : « Hormis les cas prévus par les dispositions des articles D. 136 et D. 145 du code de procédure pénale, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s’assurer de la présence effective des personnes détenues. Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l’absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l’intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d’un gradé, s’il y en a un en service de nuit. ». Aux termes de l’article D. 223-9 de ce code : « La présence de chaque personne détenue est contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables. ». Aux termes de l’article D. 223-10 : « Des rondes sont faites après le coucher des personnes détenues et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l’autorité du chef de l’établissement pénitentiaire. ».
6. M. A…, incarcéré au centre pénitentiaire de Lille – Annoeullin, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 26 février 2026 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Lille – Annoeullin a refusé de mettre fin au régime spécifique de rondes de nuit dont il fait l’objet et impliquant un réveil de l’intéressé toutes les deux heures par les surveillants.
7. Il résulte de l’instruction que M. A… ne justifie par aucun élément objectif des pratiques excessives auxquelles il allègue être soumis, ni d’une altération de son état de santé en relation avec un déficit de sommeil, ni encore du préjudice moral qu’il estime subir. En outre, en se bornant à se prévaloir d’un rapport de 2019 du contrôleur général des lieux de privation de liberté, intitulé « La nuit dans les lieux de privation de liberté », dont il ressort que la pratique consistant à priver les détenus de sommeil, par allumage fréquent de leur cellule ou par des coups donnés dans la porte de celle-ci, est très courante dans les lieux de privation de liberté, M. A… n’établit pas être personnellement concerné par une telle pratique depuis décembre 2025 au centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin, ni même que le régime des rondes de nuit auquel il est assujetti serait tel qu’il commanderait l’adoption de mesures à bref délai. Ainsi, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions à fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions tendant à l’application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, ainsi que des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la directrice interrégionale des services pénitentiaires à Lille.
Fait à Lille, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
signé,
Benoist Guével
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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