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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 août 2025, n° 2506580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 19 août 2025, M. D C, représenté par Me Schmitt, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Strasbourg lui a infligé la sanction d’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la présidente de l’université de Strasbourg de procéder à une nouvelle saisine de la commission de discipline en vue du réexamen de son dossier et de retirer temporairement tout affichage éventuel de la décision suspendue dans les locaux de la faculté ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Strasbourg la somme de 1 500 euros à verser à Me Schmitt au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
— il a produit une copie de la requête au fond ;
Sur l’urgence :
— la sanction attaquée le prive de la possibilité de poursuivre ses études en dernière année de licence, l’empêche de terminer normalement son cycle universitaire et lui interdit de s’inscrire dans tout autre établissement public d’enseignement supérieur ou dispensant des formations post-baccalauréat et de subir des examens conduisant à un diplôme national ;
— il a été accepté en L3 d’histoire à l’université Paris Cité, où son inscription est encore susceptible d’être finalisée avant le mois de septembre ;
— aucun intérêt public ne s’oppose à la suspension de la décision en litige ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la sanction est fondée sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu’il n’est pas l’auteur des photomontages jugés problématiques par la commission ;
— cette sanction procède d’une erreur d’appréciation dans le choix de la sanction et est disproportionnée au regard des faits de complicité par omission reprochés, dès lors qu’aucun élément objectif n’explique la sévérité de la sanction infligée, tandis que sa responsabilité est largement subsidiaire à celle de l’auteur des photomontages pourtant sanctionné bien moins sévèrement et est identique à celle d’un autre étudiant également moins sévèrement sanctionné, qu’il n’a jamais, par son comportement ou ses écrits, porté atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université de Strasbourg et a continué sa scolarité sans le moindre incident et sans avoir été l’objet d’aucune mesure conservatoire et que la commission de discipline n’a pas tenu compte de sa situation personnelle eu égard à son âge au moment des faits et de son exemplarité jusqu’alors dans le cadre de sa scolarité à l’université ainsi que dans sa vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, l’université de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute d’être accompagnée d’une copie de la requête au fond ;
— l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que M. C ne peut pas invoquer l’impossibilité totale de continuer sa formation ;
— aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête enregistrée le 7 août 2025 sous le numéro 2506572 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 20 août 2025, en présence de Mme Delage, greffière d’audience :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Schmitt, qui déclare que son client se désiste de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’université de Strasbourg de procéder à une nouvelle saisine de la commission de discipline en vue du réexamen de son dossier et qui, pour le surplus conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, ainsi que les observations de M. C, présent à l’audience ;
— les observations de Mme A, représentant l’université de Strabourg, qui maintient ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, étudiant en deuxième année de licence à la faculté des sciences historiques de l’université de Strasbourg durant l’année universitaire 2024-2025, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire qui l’a conduit à devoir se présenter devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Strasbourg. Celle-ci s’est réunie le 10 juillet 2025 en présence de l’intéressé, auquel elle a infligé une sanction d’exclusion de tout établissement d’enseignement public supérieur pour une durée de trois ans. M. C demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 transcrivant cette sanction.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Quant à la fin de non-recevoir :
5. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
6. En réponse au mémoire de l’université de Strasbourg soulevant l’irrecevabilité de la présente requête en raison de l’absence de copie de la requête au fond, M. C a produit une copie de la requête susvisée tendant à l’annulation de la décision en litige. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Quant à l’urgence :
7. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
8. La mesure d’exclusion de M. C de tout établissement d’enseignement supérieur pour une durée de trois ans, qui entraîne également l’interdiction d’être inscrit dans quelque établissement public dispensant des formations post-baccalauréat, de subir des examens sanctionnant ces formations ou conduisant à un diplôme national, a pour effet de l’empêcher d’achever sa licence en histoire lors de la prochaine année universitaire. Il résulte de l’instruction que l’intéressé vient de valider sa deuxième année au sein de la faculté des sciences historiques de l’université de Strasbourg, sans encombre, et justifie d’un avis favorable de l’Université Paris Cité à son inscription au sein de cet établissement public en vue d’y effectuer sa troisième année de licence à la rentrée prochaine, cet avis n’étant valable que pour l’année 2025-2026, dont la rentrée est proche. La sanction litigieuse préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à la situation universitaire du requérant, quand bien même l’université de Strasbourg fait valoir qu’il lui est loisible de s’inscrire dans un établissement privé d’enseignement supérieur voire dans une université étrangère. Par suite, la condition tenant à l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
Quant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
9. Aux termes de l’article R. 811-11 du code de l’éducation : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : / () 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université ». Aux termes de l’article R. 811-36 du même code : " I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont () : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; / 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; / 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur () ".
10. Pour décider de sanctionner M. C d’une exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de trois ans, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Strasbourg a retenu qu’il avait participé, entre juin 2024 et février 2025, à la confection ou, à tout le moins, à la validation et à la diffusion de photomontages à caractère xénophobe, antisémite et misogyne, attentatoires à la dignité des personnes visées, et qu’il avait ainsi troublé l’ordre public universitaire et porté atteinte au bon fonctionnement de l’établissement et à sa réputation, eu égard à l’émoi et au climat de tension et de crispation durable que ces agissements ont suscité au sein de la communauté universitaire et dans l’opinion publique et à leur retentissement médiatique, tant local que national. Quoique M. C n’est pas le seul étudiant mis en cause, il lui est personnellement reproché d’apparaître sur trois des visuels diffusés, en effectuant, sur l’un de ces visuels, un signe interprété comme un geste de ralliement aux thèses suprémacistes blanches, et en revêtant, sur un autre visuel, une tenue d’imam de manière manifestement caricaturale. Constatant que l’intéressé était membre du groupe de discussion sur le réseau social Snapchat au sein duquel ces contenus ont été partagés, sans avoir cherché à s’y opposer, à en limiter la diffusion ou à alerter sur leur caractère offensant et alors qu’il ne pouvait ignorer les risques évidents de propagation associés à leur format numérique, la section disciplinaire a, dès lors, considéré que M. C avait contribué à la banalisation et à la circulation des contenus incriminés par son absence de réaction, qualifiée de « complicité par omission » engageant sa responsabilité disciplinaire. La prise de recul manifestée, à la demande de la commission de discipline, par l’étudiant lors de son audition a été jugée tardive et peu convaincante, tandis que ni le cadre privé dans lequel l’intéressé arguait que ces montages et échanges s’inscrivaient ni l’invocation de son engagement dans des actions mémorielles liées à la Shoah n’ont été considérés comme des circonstances de nature à l’exonérer de sa responsabilité dans les faits de la cause.
11. Il résulte de l’instruction que M. C apparaît sur trois photographies qui le montrent, pour l’une d’elle, en train d’effectuer, de même que l’un de ses quatre camarades y figurant, un signe de la main dont il pouvait difficilement ignorer la signification raciste ou xénophobe attribuée initialement à la mouvance suprémaciste blanche américaine, et, pour les deux autres, respectivement en tenue d’imam et brandissant, au milieu de deux camarades, les tracts politiques de deux têtes de liste lors des élections européennes, à des fins manifestement de mise en scène de leurs protagonistes. Alors que le requérant conteste avoir personnellement participé à la réalisation des photomontages effectués à partir de ces trois photographies et d’autres photographies sur lesquelles il n’apparaît pas, lesquels photomontages ont consisté à y ajouter divers bandeaux, commentaires et symboles leur conférant une portée antisémite, raciste ou misogyne, aucun élément du dossier, y compris le procès-verbal de dépôt de plainte du requérant relatant que les photographies « que mes amis et moi avons prises dans le cadre privé ont toutes été postées par nous même dans un groupe Snapchat privé avant qu’elles ne soient divulguées sans notre accord », ne permet de lui attribuer un rôle actif dans la confection des photomontages. Au contraire, selon les termes mêmes de la décision du 7 avril 2025 portant sanction à l’encontre d’un autre étudiant, ce dernier a reconnu être l’auteur des photomontages, qu’il indique avoir réalisés à partir des différentes photographies qui étaient enregistrées sur son téléphone personnel et qu’il a partagées sur Snapchat avec les seules personnes concernées, dont M. C, après avoir procédé à leur montage en simultané.
12. Il résulte également de l’instruction que M. C n’a participé sciemment, ni directement ni même indirectement, à la diffusion de ces photomontages en dehors du groupe d’étudiants les ayant partagés, à titre privé et dans un cercle très restreint, sur le réseau social Snapchat.
13. Dans ces conditions, eu égard aux seuls faits pouvant être reprochés à M. C susceptibles de recevoir la qualification de faute disciplinaire au titre du 2° de l’article R. 811-11 du code de l’éducation cité au point 9 et alors que, d’une part, M. C n’a jamais fait l’objet d’un signalement ou d’une sanction auparavant et, d’autre part, l’auteur reconnu des photomontages répréhensibles s’est, quant à lui, vu infliger une sanction bien moindre d’exclusion de la seule université de Strasbourg pour une durée d’un an, le moyen tiré du caractère disproportionné de l’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de trois ans est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 31 juillet 2025.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 contestée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 811-38 du code de l’éducation : « La décision est affichée à l’intérieur de l’établissement. La commission de discipline peut décider que cet affichage ne comprendra pas l’identité de la personne sanctionnée ».
16. La représentante de l’université de Strasbourg a confirmé lors de l’audience que la décision sanctionnant M. C était affichée dans les locaux de l’université. Par suite, dès lors que la présente ordonnance suspend la sanction prononcée à l’encontre de M. C jusqu’à ce que le tribunal administratif statue sur sa requête au fond, il y a lieu d’ordonner à l’université de Strasbourg de retirer, sans délai, tout affichage de cette décision tant que l’affaire n’aura pas été jugée au fond.
Sur les frais liés au litige :
17. M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Schmitt, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’université de Strasbourg le versement à Me Schmitt de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. C.
Article 2 : L’exécution de la sanction du 31 juillet 2025 infligée à M. C par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Strasbourg est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à l’université de Strasbourg de retirer, sans délai, tout affichage de la décision suspendue jusqu’à ce que le tribunal statue sur le fond de l’affaire.
Article 4 : L’université de Strasbourg versera à Me Schmitt la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, cette somme sera versée au requérant.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Me Schmitt et à la présidente de l’université de Strasbourg. Copie en sera adressée à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
O. B
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
B. Delage
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