Non-lieu à statuer 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 déc. 2025, n° 2503500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 11 mars 2025 M. A… B…, représenté par Me Debril, demande au tribunal administratif d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
En réponse à une demande de pièces sollicitée par le tribunal, le préfet de la Gironde a communiqué le 27 novembre 2025 un arrêté du 23 octobre 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « (…) En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution ».
3. Par un jugement n°2402488 du 20 novembre 2024, le tribunal a, d’une part, annulé l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, enjoint au préfet la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de ce jugement, après saisine de la commission du titre de séjour qui s’est réunie le 24 septembre 2025, le préfet de la Gironde a pris le 23 octobre 2025 un nouvel arrêté à l’encontre de M. B… portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet ayant procédé au réexamen de la situation de l’intéressé, la demande tendant à ce que le tribunal prescrive sous astreinte les mesures qu’implique l’exécution de l’injonction prononcée par ce jugement est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 5 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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