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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 8e ch., 30 mai 2023, n° 2302499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désignéVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars et 16 mai 2023, M. C… A…, représenté par Me Oularbi, demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son accueil dans une structure d’hébergement adaptée à sa situation.
Il fait valoir sa situation familiale et soutient qu’il n’a pas reçu de proposition d’hébergement alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les pièces du dossier, notamment la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a statué sur le recours de M. A… ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille ;
- et les observations de Me Oularbi pour M. A…, ainsi que celles de Mme B… pour la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours (…) tendant à ce que soit ordonné son accueil (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. (Le) jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / (Tant) que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ».
2. Par une décision du 17 janvier 2023, la commission de médiation « Droit au logement opposable » du département du Rhône a reconnu la situation de M. A… comme étant prioritaire et justifiant son accueil dans une structure d’hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, en préconisant un accueil en centre d’hébergement d’urgence. Il est constant que M. A…, qui fait valoir la précarité de ses conditions d’hébergement et sa situation familiale, n’a reçu aucune proposition d’hébergement adaptée à sa situation dans le délai prescrit par l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire injonction à la préfète du Rhône d’assurer l’hébergement de M. A… dans une structure adaptée à sa situation avant le 15 juin 2023 et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 75 euros par jour de retard. Jusqu’à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’assurer l’hébergement de M. A… dans une structure adaptée à sa situation avant le 15 juin 2023 sous astreinte de 75 euros par jour de retard.
Article 2 : Jusqu’à sa liquidation définitive, l’astreinte faisant l’objet de l’article 1er sera versée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le magistrat désigné,
A. Gille
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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