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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 14 mai 2025, n° 2503732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503732 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février 2025 et 29 mars 2025, M. D A, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a refusé de lui accorder un délai de départ, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans le délai de quinze jours à compter de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédé d’un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public, les faits lui reprochés sont anciens et, en plus, la commission du titre de séjour lui a apporté son soutien.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi de délai de départ :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ qu’elle assortit ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— sa durée est disproportionnée.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision qui en constitue la base légale ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2025.
Par un courrier du 11 avril, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet de police ne pouvait opposer un motif tiré de la menace à l’ordre public pour refuser le renouvellement du certificat de résidence de 10 ans de M. A dès lors que les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne prévoient pas un tel motif de refus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin,
— et les conclusions de Me Nicolae substituant Me Nicolae, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 29 octobre 1985, est entré en France, le 24 juin 2004, selon ses déclarations. Titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans délivré le 7 décembre 2011 et valable jusqu’au 6 décembre 2021, puis d’un certificat de résidence d’un an valable du 15 novembre 2022 au 14 novembre 2023, il a été reçu en préfecture le 5 septembre 2023 afin de renouveler ce dernier titre sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 18 décembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué :
2. Par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B C, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions des articles L. 412- 5, L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour refuser le renouvellement de titre demandé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de lui refuser le renouvellement de sa carte de résident, la circonstance que cette décision ne mentionne pas certains éléments relatifs à sa situation personnelle n’étant pas de nature à établir un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En dernier lieu,aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
6. Les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ainsi que le prévoient les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour rejeter la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que la présence de l’intéressé est constitutive d’une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné, le 4 juillet 2018, par le tribunal de Copenhague (Danemark) à cinq mois de prison pour violation du code pénal danois pour vol et recel, qu’il a fait l’objet d’une interdiction de séjour en Autriche en raison d’une absence de séjour légal dance ce pays et d’une condamnation à une peine de quinze mois pour vol commercial et vol dans le cadre d’une organisation criminelle, la décision étant exécutoire du 1er août 2017 au 12 août 2022, qu’il a été condamné, le 10 janvier 2024, par le tribunal judiciaire de Paris à trois mois de sursis simple pour vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs et que , de surcroît, il est défavorablement connu des services de police, le 12 novembre 2023, pour vol simple et sera jugé le 3 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris. Compte tenu de la nature des infractions commises, du caractère récent des délits commis sur le territoire français pour lesquels il a été condamné ou poursuivi en état de récidive, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la présence de M. A représente une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 7. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est, comme en l’espèce, régulièrement motivée.
10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. M. A se prévaut de plus de 21 ans de présence en France et de son intégration professionnelle et sociale. Toutefois, il ne l’établit pas en se bornant à produire un contrat de travail à durée indéterminée du 7 septembre 2024 en qualité d’agent de service et deux bulletins de salaire pour les mois de septembre et octobre 2024. De plus, il ressort des termes non contestés de la décision attaquée qu’il est veuf, sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit au point 6. du présent jugement, le comportement du requérant ne témoigne pas d’une intégration sociale réussie. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant la mesure d’éloignement à l’encontre de M. A, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant refus d’octroi de délai de départ :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 8. à 11. du présent jugement, le moyen tiré, par voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de police, qui a visé l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé est constitutif d’une menace à l’ordre public. Dès lors, la décision attaquée comporte les considérations de faits et de droit sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour l’édicter.
14. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; ".
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7., le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 en refusant d’accorder à M. A un délai de départ volontaire au motif de la menace à l’ordre public que son comportement représente.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
16. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 12. à 15. du présent jugement, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ à l’appui des conclusions de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
18. D’une part, la décision portant interdiction de retour en France qui vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de la durée de résidence de l’intéressé sur le territoire et de la circonstance que son comportement est constitutif d’une menace à l’ordre public est suffisamment motivée quant à son principe et ses motifs. D’autre part, pour fixer à cinq ans la durée de cette interdiction, prise à l’encontre de M. Siafouane, le préfet de police a fait état de ce que cette durée ne portait pas atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé, qui allègue séjourner en France depuis 2004, et dont le comportement est constitutif d’une menace à l’ordre public. Par suite, cette décision est suffisamment motivée quant à sa durée.
19. En dernier lieu, M. A qui n’établit ni la durée de sa résidence habituelle en France, ni une insertion forte dans la société française, et dont la présence en France représente une menace à l’ordre public ainsi qu’il a été dit au point 7. du présent jugement, n’est pas fondé à soutenir que la durée d’interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans serait disproportionnée.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
21. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise en particulier l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui précise que M. A n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à ces stipulations, est ainsi suffisamment motivée.
22. En dernier lieu, et en tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11. du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La présidente – rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. HémeryLa greffière,
Signé
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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