Désistement 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juil. 2025, n° 2515794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, Mme B D C, représentée par Me Robach, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident valable 10 ans dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir, dans l’attente de la fabrication de cette carte et dans un délai de 48 heures, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours et de la munir d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de ce réexamen ou jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais d’instance, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— en matière de première demande de carte de résident portant la mention « reconnu réfugié », le juge administratif retient la condition relative à l’urgence lorsqu’un délai anormalement long s’est écoulé entre la demande de titre de séjour effectuée par une personne justifiant d’une protection internationale et l’introduction du recours ;
— la requérante est privée de toute ressource la société dans laquelle elle travaillait ne peut conclure un nouveau contrat avec elle en absence de titre de séjour ;
— elle ne peut recevoir le revenu de solidarité active ;
— la requérante est maintenue dans une situation de précarité et ses démarches d’insertion socio-professionnelles sont lourdement entravées par la décision attaquée.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025 le préfet de police conclut, à titre principal au rejet de la requête pour défaut d’urgence et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761_1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction à été délivrée à la requérante ainsi qu’une attestation de décision favorable de carte de résident.
Par un mémoire enregistré le 21 juin 2025, Mme B D C déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 juin 2025 sous le numéro 2515795 par laquelle Mme D C demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 juin 2025, en présence de Mme Lafosse, greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C ressortissante djiboutienne née le 1er janvier 1997 a été reconnue réfugiée par une décision du 15 mai 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident dès le 25 mai 2024, et a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 28 mai 2024 au 27 novembre 2024. Son attestation de prolongation d’instruction a été renouvelée, et en dernier lieu, une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 novembre 2024 au 26 mai 2025 lui a été délivrée. Par la requête susvisée, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de celle-ci.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme D C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2025, Mme D C doit être regardée comme se désistant purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte en raison de la délivrance d’une décision favorable à la délivrance d’une carte de résident et d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 16 décembre 2025. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il résulte du point 2 que Mme D C est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Robach, avocat de Mme D C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme D C à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Robach de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D C est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme D C de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme D C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Robach renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Robach, avocat de Mme D C, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D C, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D C, Me Robach et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2515974/1
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