Annulation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 nov. 2025, n° 2519630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de modifier l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n°2516839 du 7 octobre 2025, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour ;
d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, chacune de ces injonctions devant être assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’ordonnance n°2516839 du 7 octobre 2025 n’a toujours pas été exécutée, malgré ses relances régulières ;
il se trouve toujours dans une situation d’urgence dès lors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche qui ne peut se concrétiser en l’absence de régularisation de sa situation, plaçant son foyer dans une situation de grande précarité financière.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2516839 du 7 octobre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 3 novembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
les observations de Me David, substituant Me Trugnan Battikh, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2516839 du 7 octobre 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par la présente requête, M. A… informe le tribunal que cette ordonnance n’a pas été exécutée dès lors qu’il ne s’est pas vu remettre d’autorisation provisoire de séjour
D’une part, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas qu’il n’a pas remis d’autorisation provisoire de séjour à M. A…. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, d’une part, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2516839 du 7 octobre 2025, tendant à ce que M. A… soit muni d’une autorisation provisoire l’autorisant à travailler, d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, faute d’exécution dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
D’autre part, le délai imparti au préfet des Hauts-de-Seine pour réexaminer la situation de M. A… n’étant pas expiré, il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, de modifier l’injonction de réexamen prononcée. Les conclusions de la requête tendant à cette fin doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2516839 du 7 octobre 2025 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, est assortie d’une astreinte journalière de 200 euros à compter de l’expiration d’un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Les conclusions de M. A… sont rejetées pour le surplus.
L’Etat versera à M. A… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 novembre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Droit commun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Litige
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Délai
- Droit au travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Commission ·
- Établissement d'enseignement ·
- Scolarisation ·
- Convention internationale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Informatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Décret ·
- Irlande du nord ·
- Titre ·
- Pays ·
- Énergie atomique ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Procédure pénale ·
- Terme ·
- Accessibilité ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Juge des référés ·
- Réseau ·
- Égout ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Voie publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français
- Enseignement supérieur ·
- Stagiaire ·
- Education ·
- École ·
- Professeur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Formation ·
- Concours ·
- Étudiant ·
- Candidat
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Bénéfice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Droit commun ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.