Annulation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 28 mai 2026, n° 2601676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 mai 2026, M. B… A…, alors placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2026, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui remettre de tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
4°) d’ordonner la communication de son dossier sur la base duquel l’arrêté attaqué a été pris ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté contesté :
- l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature dûment publiée ;
- il est insuffisamment motivé et il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée est illégale par voie de l’exception d’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, elle-même illégale ;
- cette mesure est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 233-1 et L. 251-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît ces dispositions ; disposant de ressources suffisantes, il entre dans les prévisions des dispositions du 2° de l’article L. 232-1 de ce code lui permettant de séjourner au-delà d’une période de trois mois ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît ces dispositions. ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision portant refus de délai de départ volontaire attaquée est entachée d’exception d’illégalité ;
- elle méconnaît le champ d’application de la loi et est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 30 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’urgence avérée, dès lors qu’il n’a fait l’objet ni de condamnation pénale ni de poursuites concernant les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français attaquée est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus d’un délai de départ volontaire elle-même illégale ;
- elle méconnaît l’article 6-1 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et le principe du droit à la libre circulation des ressortissants communautaires ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne représente pas une menace pour un intérêt fondamental de la société et son séjour en France ne constitue pas un abus de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 251-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant à sa durée alors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée,
- et les observations de Me Bauche, avocat commis d’office représentant M. A…, qui n’était pas présent à l’audience, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête :
. Il insiste sur le fait que si M. A… a été interpelé et placé en garde à vue, les faits en cause n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales ; les signalements inscrits au fichier de traitement des antécédents judiciaires, pour des infractions mineures, n’ont pas donné lieu à des condamnations ;
. Il précise que, contrairement à ce que fait valoir le préfet, la qualité d’auto-entrepreneur dans le secteur du bâtiment du requérant est établie.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant roumain né le 7 juillet 1993, a été placé en garde à vue le 6 mai 2026 par les services de police de Longwy pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Par un arrêté du 7 mai 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois. Placé en rétention au centre de rétention administrative de Metz, M. A… a été libéré le 15 mai 2026 par une ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention. Par un arrêté du 15 mai 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé d’assigner à résidence l’intéressé dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions tendant à la communication du dossier de M. A… :
Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. / (…) ». Le préfet de Meurthe-et-Moselle a produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles l’arrêté attaqué a été pris et ces éléments ont été communiqués au requérant. Par suite, les conclusions tendant à obtenir la communication de son dossier doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. Clowez, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, auquel le préfet de ce département avait accordé une délégation pour signer tous actes et décisions, à l’exception des arrêtés de conflit, par un arrêté du 25 août 2025 publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, dont les motifs sont indiqués de façon suffisamment précise et détaillée, que le préfet s’est livré à un examen particulier de la situation de M. A…. Les moyens tirés du défaut de motivation et de ce qu’il n’aurait pas été procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à l’édiction de la décision en litige manquent en fait et doivent, par suite, être écartés.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision relative au délai de départ volontaire est annulée, une nouvelle décision est prise en application de l’article L. 251-3. ».
Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le requérant, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant tout délai de départ volontaire à un ressortissant communautaire sont deux décisions distinctes et que l’annulation de la décision relative au délai est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision d’éloignement. Dans ces conditions, M. A… ne peut utilement soutenir que la mesure d’éloignement attaquée devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre en application de ces dispositions de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour faire obligation à M. A… de quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance qu’il avait été placé en garde à vue le 6 mai 2026 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et qu’il avait fait l’objet de signalements inscrits au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de blanchiment, de travail dissimulé, et de conduite d’un véhicule à moteur sans assurance. Toutefois, M. A… conteste les faits et soutient, sans être utilement contredit, qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale pour les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue ni d’une condamnation pour les faits ayant fait l’objet d’un signalement. Aussi, ces faits ne peuvent, à eux seuls, au surplus en l’absence de toute condamnation, être regardés comme caractérisant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 7.
Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que pour l’obliger à quitter le territoire français, le préfet s’est également fondé sur le 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant au préfet de prendre une obligation de quitter le territoire français aux ressortissants de l’Union européenne dont le séjour en France constitue un abus de droit. Le requérant soutient disposer d’un logement sis 10 rue Gabrielli à Longwy, travailler comme auto-entrepreneur dans le secteur du bâtiment et a déclaré, lors de son audition par les services de police le 6 mai 2026, effectuer régulièrement des séjours en Roumanie afin de rendre visite à sa famille. En admettant même que l’administration ait procédé à une appréciation erronée sur sa situation professionnelle, il ressort du compte-rendu son audition, le 7 mai 2026, par les services de la police aux frontières de Metz, que le requérant a déclaré effectuer régulièrement des séjours en Roumanie pour rendre visite à sa famille, et où résident en particulier son épouse, ses deux enfants mineurs et sa mère. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire si elle s’était fondée sur ce seul motif, de sorte que la méconnaissance du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est par une exacte application de ces dernières dispositions que le préfet de Meurthe-et-Moselle a édicté la mesure d’éloignement en litige.
En dernier lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir d’un droit au séjour au sens de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, motif pris qu’il exerce une activité professionnelle sous le statut d’auto-entrepreneur dans le bâtiment, dès lors que la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 251-1 du même code. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
Compte tenu de ce qui a été énoncé au point 9, ni son placement en garde à vue le 6 mai 2026 pour les faits évoqués ci-dessus ni les informations issues du fichier de traitement des antécédents judiciaires ne sauraient caractériser une urgence de nature à refuser à M. A… un délai de départ volontaire. Par suite, en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 12.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Si M. A… a présenté des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination que comporte l’arrêté litigieux du 7 mai 2026 du préfet de Meurthe-et-Moselle, il ne soulève toutefois aucun moyen à l’encontre de cette décision. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du refus de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois :
Aux termes des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
Ainsi que M. A… le soutient, l’illégalité dont est entachée l’obligation de quitter le territoire français en tant qu’elle est édictée sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prive de base légale la mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français en litige, dont le requérant est fondé à demander l’annulation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2026 en tant qu’il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant douze mois.
Sur les mesures d’exécution :
Aux termes de l’article L. 251-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision relative au délai de départ volontaire est annulée, une nouvelle décision est prise en application de l’article L. 251-3. » Aux termes de l’article L. 614-17 de code, applicable au litige en application de l’article L. 251-7 du même code : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance (…), et (…) le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative (…). Ce délai court à compter de sa notification. »
Le présent jugement, qui annule la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, implique seulement que le préfet prenne une nouvelle décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il y lieu d’enjoindre au préfet de prendre une nouvelle décision sur le fondement de ces dispositions dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
L’annulation partielle prononcée par le présent jugement n’implique pas, en revanche, de faire droit aux mesures d’exécution sollicitées par M. A…. Dès lors, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. Il est toutefois rappelé à M. A… son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative.
Sur les frais de l’instance :
L’Etat n’ayant pas, pour l’essentiel, la qualité de partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête tendant au versement au conseil de M. A… d’une somme sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 mai 2026 du préfet de Meurthe-et-Moselle est annulé en tant qu’il refuse d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire et lui fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Article 2 : En application de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rappelé à M. A… son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application de l’article L. 251-3 du même code.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La greffière
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Décret ·
- Irlande du nord ·
- Titre ·
- Pays ·
- Énergie atomique ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Procédure pénale ·
- Terme ·
- Accessibilité ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Juge des référés ·
- Réseau ·
- Égout ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Voie publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Droit commun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Litige
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Délai
- Droit au travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français
- Enseignement supérieur ·
- Stagiaire ·
- Education ·
- École ·
- Professeur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Formation ·
- Concours ·
- Étudiant ·
- Candidat
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Bénéfice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Droit commun ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Construction ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Rejet ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Adolescent ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Notification ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.