Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2502872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2502872 les 14 mars et 27 octobre 2025, M. F… H… et Mme J… C…, représentés par Me Degrange, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les arrêtés des 14 novembre 2024 et 22 mai 2025 par lesquels le maire de Saint-Alban-Leysse a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la SCI de Senex ainsi que la décision du 16 janvier 2025 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Alban-Leysse la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
ils justifient d’un intérêt à agir à l’encontre des permis de construire litigieux au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions de l’article UG 4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Chambéry ;
il méconnaît les dispositions de l’article UG 5 du même règlement ;
il méconnaît les dispositions de l’article UG 7 du même règlement ;
il méconnaît les dispositions de l’article UG 9 du même règlement.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, la commune de Saint-Alban-Leysse, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 22 septembre et 19 novembre 2025, la SCI de Senex, représentée par Me Fiat, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir à l’encontre des permis de construire litigieux au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2502873 les 14 mars et 27 octobre 2025, M. E… K…, représenté par Me Degrange, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés des 14 novembre 2024 et 22 mai 2025 par lesquels le maire de Saint-Alban-Leysse a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la SCI de Senex ainsi que la décision du 16 janvier 2025 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Alban-Leysse la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions de l’article UG 4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal duGrand Chambéry ;
il méconnaît les dispositions de l’article UG 5 du même règlement ;
il méconnaît les dispositions de l’article UG 7 du même règlement ;
il méconnaît les dispositions de l’article UG 9 du même règlement.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, la commune de Saint-Alban-Leysse, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 22 septembre et 19 novembre 2025, la SCI de Senex, représentée par Me Fiat, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre des permis de construire litigieux au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
III. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2502874 les 14 mars et 27 octobre 2025, M. A… I… et Mme B… I…, représentés par Me Degrange, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés des 14 novembre 2024 et 22 mai 2025 par lesquels le maire de Saint-Alban-Leysse a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la SCI de Senex ainsi que la décision du 16 janvier 2025 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Alban-Leysse la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions de l’article UG 4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Chambéry ;
il méconnaît les dispositions de l’article UG 5 du même règlement ;
il méconnaît les dispositions de l’article UG 7 du même règlement ;
il méconnaît les dispositions de l’article UG 9 du même règlement.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, la commune de Saint-Alban-Leysse, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 22 septembre et 19 novembre 2025, la SCI de Senex, représentée par Me Fiat, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre des permis de construire litigieux au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les conclusions de Mme Pollet,
les observations de Me Degrange pour les requérants, celles de Me Montoya pour la commune de Saint-Alban-Leysse et celles de Me Burlet pour la SCI de Senex.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 14 novembre 2024, le maire de Saint-Alban-Leysse a délivré à la SCI de Senex un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment d’habitation de trois logements sur la parcelle cadastrée section AK n° 127. Les requérants ont formé trois recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui ont été rejetés le 16 janvier 2025. La société pétitionnaire a obtenu un permis de construire modificatif le 22 mai 2025 portant sur le recul de la construction projetée en limite nord. Les requérants demandent au tribunal d’annuler ces cinq décisions.
Les requêtes n° 2502872, n° 2502873 et n° 2502874 sont dirigées contre les mêmes permis de construire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article UG 4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Chambéry : « (…) 2) Implantation par rapport aux limites séparatives. Au sein des secteurs UGce et AUGce : Le long des axes repérés graphiquement au plan d’alignement du PLUi HD (…) Sur les autres voies : Les constructions doivent être implantées : (…) soit en retrait d’une distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points ».
Il ressort du plan de masse et du plan de coupe que l’égout de toit est situé à 4,56 mètres du point le plus proche de la limite séparative nord-est et la différence d’altitude entre ceux-ci est de 9,12 mètres. En outre, la rampe d’accès piétons au sous-sol est située à 3,50 mètres du point le plus proche de la même limite séparative et la différence d’altitude entre ceux-ci est de 3,09 mètres. Ainsi, la distance séparant tous points de la construction de la limite séparatives nord-est est supérieure à la moitié de la différence d’altitude existant entre ces points et ceux de limite séparative qui leur sont les plus proches. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Chambéry doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UG 5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Chambéry : « (…) 2) Adaptation au terrain naturel (…) La hauteur des déblais / remblais ne doit pas excéder les valeurs suivantes : – 1,5 m pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure ou égale à 15 % ; (…) / Cette dernière disposition ne s’applique pas aux parties de constructions enterrées ou semi-enterrées, ainsi qu’aux accès des stationnements enterrés ou semi enterrés, dès lors que le parti retenu est justifié par des impératifs techniques et garantir une bonne intégration du projet au terrain naturel. / 3) Aspects des constructions (…) Matériaux et couleurs. Les matériaux et les couleurs employés doivent s’intégrer en harmonie avec le style architectural de la zone. Les teintes trop vives sont à éviter. Les éléments brillants et/ou réfléchissants devront être évités. Les teintes sombres en façade sont interdites. / L’emploi à nu des éléments destinés à être enduits ou protégés est interdit. L’emploi des matériaux bruts est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction et que cela ne soit pas de nature à compromettre l’insertion du projet dans le site (…) ».
Les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Chambéry précitées excluent l’application de la règle relative à la hauteur maximale des déblais pour les parties de constructions enterrées et semi-enterrées dès lors que le parti retenu est justifié par des impératifs techniques et garantit une bonne intégration du projet au terrain naturel.
En l’espèce, le parti retenu garantit une bonne intégration du projet contesté au terrain naturel. Alors qu’ils ne contestent pas que ce parti est justifié par des impératifs techniques, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la création d’un niveau de sous-sol d’une hauteur de 2,18 mètres entre le plancher et le plafond méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Chambéry relatives à l’adaptation au terrain naturel. Par ailleurs, alors qu’il n’existe pas d’unité architecturale au sein du secteur dans lequel s’insère la construction projetée, les bardages métalliques façon joints debout gris clair prévus pour les façades nord-est, nord-ouest et sud-est, qui recouvrent également d’autres bâtiments du secteur et présentent une teinte similaire aux enduits de plusieurs constructions implantées à proximité, s’intègrent dans les lieux avoisinants. Ces bardages ne sont par ailleurs ni brillants, ni réfléchissants, ni sombres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Chambéry doit être écarté en ses deux branches.
En troisième lieu, aux termes de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Chambéry : « 1) Stationnement pour véhicules motorisés (…) Pour les constructions à destination de logement (…) : Au minimum 50 % des places de stationnement exigées par le règlement doivent être couvertes ou aménagées dans le volume de la construction principale. / (…) / Dans les secteurs UGi et AUGi (…) Dans les autres secteurs des zones UG et AUG : Habitation : Logement : Minimum 1,3 place par logement. Prévoir au moins 50 % de places couvertes ou aménagées dans le volume de la construction existante ».
Il ressort de la notice qu’à l’issue de la réalisation du projet, le terrain d’assiette du projet comportera 2 places couvertes et 2 places non couvertes affectées au projet ainsi que 2 places couvertes affectées à la maison existante. Les places créées pourront être utilisées de manière indépendante les unes des autres. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Chambéry.
En dernier lieu, si les requérants se prévalent de l’avis défavorable émis le 15 juillet 2024 par le service de protection sanitaire ressources du Grand Chambéry qui mentionne l’interdiction des terrassements de plus de 2 mètres de profondeur, ni l’article UG 9 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Chambéry ni le zonage pluvial ne prévoient une telle interdiction. Par ailleurs, si le service des eaux du Grand Chambéry a émis un avis défavorable au projet le 8 août 2024, il a émis ensuite un avis favorable avec réserves le 8 novembre 2024, suite à la transmission d’une étude relative aux eaux pluviales. En outre, les arrêtés attaqués prescrivent le respect des prescriptions ainsi émises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 9 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Chambéry doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions présentées par les requérants tendant à l’annulation des permis de construire initial et modificatif délivrés les 14 novembre 2024 et 22 mai 2025 et des décisions de rejet de leurs recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Alban-Leysse, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants les sommes que demandent la commune de Saint-Alban-Leysse et la SCI de Senex au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes n° 2502872, n° 2502873 et n° 2502874 sont rejetées.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la commune de Saint-Alban-Leysse et la SCI de Senex au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. F… G…, Mme J… C…, M. E… K…, M. A… I…, Mme B… I… à la commune de Saint-Alban-Leysse et à la SCI de Senex.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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