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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 juin 2023, n° 2209792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209792 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, Mme A F épouse D, représentée par Me Milongo, demande au juge des référés :
1°) de désigner un médecin spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de déterminer les conditions de sa prise en charge à l’hôpital Edouard Herriot à compter du 15 juillet 2016, lequel expert pourra faire appel à un sapiteur pour toute question hors de son champ de compétences ;
2°) de dire que l’expert déposera un pré-rapport et laissera aux parties un délai minimal de quatre semaines pour qu’elles présentent leurs observations ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
— elle a été admise aux urgences de l’hôpital Edouard Herriot le 15 juillet 2016 en raison de douleurs au mollet droit et à la rotule gauche ; à la suite d’une échographie Doppler réalisée la 16 juillet 2016 il a été conclu à l’absence « d’argument en faveur d’une thrombose veineuse profonde ou superficielle récente ou séquellaire des membres inférieurs »
— le 20 juin 2017, une IRM réalisée à l’hôpital Saint Joseph Saint Luc en raison de gonalgies droites mécaniques a révélé une « lésion de méniscose avec fissure horizontale du ménisque externe à sa partie moyenne et postérieure avec présence en regard d’un kyste para-méniscal d’aspect inflammatoire » ;
— du 1er au 2 décembre 2017, elle a été hospitalisée pour une intervention chirurgicale dans le cadre de la prise en charge de gonalgies droites, intervention à la suite de laquelle elle n’arrivait plus à se mettre debout et présentait des pertes d’équilibre ;
— le 13 décembre 2017, elle a été transportée aux urgences de l’hôpital Edouard Herriot par SOS Médecin ; elle a par la suite fait l’objet d’une longue prise en charge et d’un suivi par le docteur B qui ne lui a toutefois pas permis de retrouver sa mobilité ;
— elle se déplace désormais avec une canne, ne peut plus marcher sur une longue distance ni se tenir debout longtemps et souffre de douleurs permanentes
— l’expertise permettra de se prononcer sur la qualité des soins qui lui ont été dispensés à l’hôpital Edouard Herriot.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Fitoussi (SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats), demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique ;
3°) de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire ;
4°) de dire que l’expert adressera un pré-rapport à l’ensemble des parties, leur accordant un délai de six semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voie de dires avant de déposer son rapport d’expertise définitif ;
5°) de rejeter toute autre demande.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 2 février 2023, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Cariou (SCP Normand et Associés), demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner l’expertise et de désigner un chirurgien orthopédiste ;
2°) de donner à l’expert la mission proposée dans ses écritures ;
3°) de débouter la requérante de ses demandes plus amples ou contraires ;
4°) de mettre à la charge de la requérante les entiers dépens.
La requête a été régulièrement communiquée à la MGEN section du Rhône et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. La demande d’expertise présentée par Mme D, relative aux conditions de sa prise en charge à l’hôpital Edouard Herriot, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Il s’ensuit que les conclusions des parties tendant à imposer cette formalité à l’expert ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Par suite, les conclusions de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à ce qu’il soit lui donné acte de ses protestations et réserves sont rejetées.
6. En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
7. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de la requérante et des Hospices civils de Lyon relatives aux dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le professeur C E, demeurant 2 impasse des Sapins à Saint-Priest-en-Jarez (42270), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge à l’hôpital Edouard Herriot ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme D et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’hôpital Edouard Herriot, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ;
3°) préciser l’état actuel de Mme D et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
4°) donner son avis sur la prise en charge de Mme D à l’hôpital Edouard Herriot, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits, et s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de Mme D et aux symptômes qu’elle présentait, et exécutés conformément aux règles de l’art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de Mme D ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à Mme D une chance d’éviter la survenue du dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s’il y a eu manquement à l’obligation d’information à l’égard de la requérante ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme D, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché aux Hospices civils de Lyon, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
8°) déterminer la date de consolidation de l’état physique de Mme D, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; dire si l’état de Mme D est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
9°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme D devra être réexaminée en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
10°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de Mme D, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
11°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage et dire notamment si elle est dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ;
12°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
13°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de Mme D ou à toute autre cause, de ceux imputables à sa prise en charge à l’hôpital Edouard Herriot ;
14°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
15°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme D, des Hospices civils de Lyon, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la MGEN section du Rhône et de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, aux Hospices civils de Lyon, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la MGEN section du Rhône, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à l’expert.
Fait à Lyon, le 5 juin 2023.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
G. VERLEY-CHEYNEL
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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