Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 nov. 2025, n° 2533551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Akuesson, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au directeur de l’Établissement français du sang de Paris, Pitié-Salpêtrière, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer son aptitude à procéder à des dons de sang dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etablissement français du sang, Pitié-Salpêtrière, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est empêché de poursuivre son activité bénévole de don de sang sur le site de la Pitié-Salpêtrière – Charles-Foix, malgré un état de santé conforme aux critères légaux et un historique de dons réguliers et que cette situation constitue un préjudice immédiat dès lors qu’il est dans l’impossibilité de contribuer à l’intérêt général et que cette situation porte atteinte à sa liberté d’agir comme donneur ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
À la suite d’un contrôle médical effectué en 1992 dans le cadre d’un examen de santé lié à sa procédure de naturalisation, Monsieur A… a adressé un prélèvement sanguin à l’Institut Alfred-Fournier, lequel a établi un compte rendu ayant conduit à son exclusion des donneurs de sang. M. A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Etablissement français du sang de réexaminer son aptitude à procéder à des dons de sang.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre l’Etablissement français du sang de réexaminer son aptitude à faire des dons de sang, M. A… soutient qu’il est empêché de poursuivre son activité bénévole de don de sang au site Pitié-Salpêtrière – Charles-Foix, malgré un état de santé conforme aux critères légaux et un historique de dons réguliers, et que cette situation constitue un préjudice immédiat dès lors qu’il est dans l’impossibilité de contribuer à l’intérêt général et que cette situation porte atteinte à sa liberté d’agir comme donneur. Toutefois, et alors qu’il ne fait plus de don du sang depuis 1992, soit depuis 23 ans, la simple impossibilité de contribuer à l’intérêt général, alors qu’il n’est pas démontré que l’absence de don du sang de M. A… depuis 23 ans porte une atteinte grave à l’intérêt général relatif à la santé publique, n’est pas de nature à justifier de l’urgence qu’il y aurait pour le juge des référés de faire droit à la mesure sollicitée, pas plus qu’il n’est établi que l’atteinte à « sa liberté d’agir comme donneur » lui causerait un préjudice certain.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, pour défaut d’urgence en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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