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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 8e ch., 6 juil. 2023, n° 2303845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désignéVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. A… C…, représenté par Me Petit, demande au tribunal de liquider l’astreinte prononcée par son jugement n° 2009530 du 1er février 2021.
Il expose qu’il bénéficie désormais d’un hébergement.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille ;
- et les observations de Me Bechaux pour le requérant, ainsi que celles de Mme B… pour la préfète du Rhône, qui fait siennes les conclusions tendant à la liquidation définitive de l’astreinte en cause.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) : « (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. (Le) jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / (Tant) que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ». Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / (…). / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
2. Par un jugement n° 2006805 du 19 octobre 2020 et sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du CCH, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a enjoint au préfet du Rhône d’assurer l’hébergement de M. C… dans des conditions adaptées à sa situation avant le 9 novembre 2020. Par un jugement n° 2009530 du 1er février 2021, ce même magistrat a assorti cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16 février 2021, cette astreinte étant destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
3. Alors qu’il est constant que M. C… a pu être admis dans un centre d’hébergement à compter du 7 avril 2023, le préfet du Rhône doit être regardé comme ayant en l’espèce satisfait à ses obligations résultant du jugement du 19 octobre 2020. Ce jugement ayant été exécuté après la date fixée par le jugement n° 2009530 du 1er février 2021, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par ce jugement et, eu égard aux circonstances de l’espèce, d’en fixer le montant à 25 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant définitif de l’astreinte due par l’Etat au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement au titre du jugement n° 2009530 du 1er février 2021 est fixé à 25 000 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
A. Gille
Le greffier,
Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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