Désistement 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 31 janv. 2025, n° 2400498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400498 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Les dossiers de l' élu |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, la société Les dossiers de l’élu, représentée par Me Portelli, demande au tribunal :
1°) de condamner le syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage public de la Haute-Corse :
— à lui régler la facture de 7 200 euros qui lui est due,
— et, à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ;
2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage public de la Haute-Corse la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, le syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage public de la Haute-Corse fait état de ce qu’il ne conteste pas la validité de cette créance d’un montant de 7 200 euros au paiement duquel il procède par un mandat et un ordre de paiement du même jour.
Par un courrier en date du 29 avril 2024, régulièrement notifié le même jour par l’application Télérecours, l’avocat du requérant a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, selon les termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
4. Par le courrier susvisé du 29 avril 2024, dont en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative précitées, la société Les dossiers de l’élu est réputée avoir reçu notification à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, la requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l’expiration d’un délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans un délai d’un mois suivant cette notification, la société Les dossiers de l’élu doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Les dossiers de l’élu.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les dossiers de l’élu et au syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage public de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 31 janvier 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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