Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 1er juin 2026, n° 2302666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 26 novembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. B… C… et la SCI La Caravelle, représentés par la SELAS FIDAL, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle le maire de la commune de La Haye les a mis en demeure de procéder à des travaux de modification et de déplacement de fenêtres de la maison d’habitation située 29 rue du Docteur E… à La Haye dans un délai de neuf mois à compter de sa réception, sous astreinte de 60 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Haye une somme de 3 000 euros à verser à la SCI La Caravelle et une somme de 3 000 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la mise en demeure adressée à M. C… est mal dirigée dès lors qu’en sa seule qualité d’occupant du bâtiment il n’est pas en capacité de procéder aux travaux ;
- elle est prématurée dès lors que la SCI La Caravelle bénéficie d’un permis de construire dont le délai de validité a été étendu jusqu’au 16 septembre 2024 en raison du recours introduit devant le tribunal administratif de Caen ;
- elle est entachée d’erreur de fait en ce qui concerne les prescriptions relatives à la modification de fenêtres de toit en façade nord dès lors que le bâtiment en est dépourvu sur cette façade, et, en ce qui concerne l’alignement des velux en façade sud du bâtiment principal dès lors qu’ils sont dans l’alignement des fenêtres situées au-dessous ;
- elle est impossible à mettre en œuvre en ce qui concerne le déplacement des velux installés en façade sud du bâtiment en raison de la présence de fermes de charpente ;
- elle méconnaît la règlementation thermique en vue de l’amélioration des qualités énergétiques des bâtiments (RE 2020) dès lors qu’elle conduit à réduire les surfaces vitrées en façade sud ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au délai de neuf mois imparti pour réaliser les travaux, qui est insuffisant compte tenu des délais de consultation et de sélection des entreprises, des délais d’approvisionnement et de disponibilité incertaine des professionnels.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, la commune de La Haye, représentée la SELARL Médéas, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à l’annulation partielle et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI La Caravelle en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- les observations de M. C… ;
- et les observations de la SELARL Médéas, avocate de la commune de La Haye.
Considérant ce qui suit :
La SCI La Caravelle, dont le gérant est M. B… C…, est propriétaire d’une maison située 29 rue du Docteur D… à La Haye du Puits, sur le territoire de la commune de La Haye. Par un arrêté du 16 septembre 2020, le maire de la commune de La Haye a délivré à la SCI La caravelle un permis de construire pour la réhabilitation de cette maison d’habitation, la modification des murs de clôture et la construction d’un garage, sous réserve du respect de prescriptions spéciales. Un procès-verbal d’infraction a été dressé le 17 février 2022 par un agent de police municipale assermenté constatant que les prescriptions du permis de construire relatives aux dimensions des fenêtres et à l’alignement des fenêtres de toit ne sont pas respectées. Par un courrier du 19 août 2023, le maire de la commune de Lahaye a mis en demeure la SCI La Caravelle et M. C… de procéder à des travaux de modification et de déplacement de fenêtres de la maison d’habitation, dans un délai de neuf mois à compter de sa réception, sous astreinte de 60 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. C… et la SCI La Caravelle demandent l’annulation de cette mise en demeure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / (…) ». Aux termes de l’article L. 481-1 du même code dans sa version applicable à la date de l’acte attaqué : « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 480-1 et du I de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dont elles sont issues, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires.
Il ressort des pièces du dossier que la SCI La Caravelle, dont le représentant légal est M. C…, a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’amende par le tribunal correctionnel de Coutances le 6 octobre 2020, notamment, pour avoir entre le 18 juillet 2017 et le 26 septembre 2019 modifié l’aspect extérieur de deux bâtiments situés au 29 rue du Docteur D… à La Haye du Puits en procédant au changement des huisseries, portes, modification des enduits et changement de la couverture et à la création d’ouvertures en façades sud et nord sans autorisation d’urbanisme. Le 21 juillet 2020, la SCI La Caravelle a sollicité un permis de construire afin de régulariser l’ensemble des travaux réalisés. Un permis de construire lui a été délivré le 16 septembre 2020 comportant deux prescriptions relatives aux fenêtres aux termes desquelles : d’une part « les fenêtres de toit devront avoir une dimension maximale de 0.78 m A… 0,98 m et être axée sur celles des étages inférieurs s’agissant du bâtiment principal » et d’autre part, « la fenêtre créée sur le pignon devra être plus haute que large dans un souci de cohérence avec l’intégralité des autres fenêtres de la construction ». Ces prescriptions n’ont pas été remises en cause par le jugement du tribunal administratif de Caen du 26 novembre 2021 appelé à se prononcer sur leur légalité. Il a été constaté par procès-verbal établi par un agent assermenté le 17 février 2022 que « sur la façade ouest du bâtiment, la fenêtre créée sur le pignon est plus large que haute inversement à l’une des prescriptions mentionnée » et que « sur la façade sud, sur les deux bâtiments, les fenêtres de toit n’ont pas une dimension maximale de 0.78 mètre X 0,98 mètre, quatre d’entre elles sont d’une dimension de 1,14 mètre X 1,18 mètre et l’une de 0,78 mètre X 1, 18 mètre », enfin « sur la façade sud, sur le bâtiment principal, les trois fenêtres de toit ne respectent pas l’alignement sur les fenêtres de l’étage inférieur ». Sur le fondement de ces constats, le maire de la Haye a informé M. C…, en sa qualité d’occupant de la maison et en sa qualité de gérant de la SCI La Caravelle, propriétaire du bien, de sa volonté de le mettre en demeure personnellement et de mettre en demeure la SCI de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la maison aux prescriptions de l’article 2 de l’arrêté du 16 septembre 2020 et l’a invité à faire valoir ses observations. M. C… ne conteste pas, en qualité de gérant de la société, avoir la capacité d’agir au nom de la SCI La Caravelle, en vue de la réalisation des travaux. Par suite, le maire était, en tout état de cause, fondé à adresser la mise en demeure en litige à La SCI la Caravelle, et à son gérant, M. C…. Le moyen tiré de ce que la mise en demeure est mal dirigée doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / (…). ».
Ainsi qu’il a été dit au point 4, le permis de construire délivré le 16 septembre 2020 a été sollicité afin de régulariser des travaux exécutés en méconnaissance des règles d’urbanisme. La circonstance que ce permis de construire était encore en cours de validité à la date de la mise en demeure adressée à M. C… et à la SCI Caravelle est toutefois sans incidence sur la légalité de la mise en demeure du 9 août 2023 adressée à M. C… et à la SCI La Caravelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la prescription relative à la dimension des fenêtres de toit et à leur alignement concernerait la façade nord. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait sur ce point doit être écarté.
En quatrième lieu, la mise en demeure attaquée mentionne, conformément aux constatations du procès-verbal établi le 17 février 2022 que trois fenêtres de toit de la façade sud du bâtiment principal ne sont pas axées sur celles des étages inférieurs et que les dimensions de quatre fenêtres de toit ont été modifiées. En se bornant à affirmer que les trois velux de la façade sud du bâtiment principal sont dans l’alignement des fenêtres du dessous, les requérants n’établissent pas que la mise en demeure serait entachée à cet égard d’une erreur de fait.
En cinquième lieu, les requérants soutiennent que le déplacement des velux du bâtiment attenant au bâtiment principal est impossible en raison des fermes de charpente. Toutefois, la mise en demeure ne concerne pas le déplacement de ces velux qui ne sont pas concernés par la règle d’alignement. Le moyen doit par suite être écarté.
En sixième lieu, dès lors que les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, ont pour seul objet de garantir le respect de la règle d’urbanisme, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la mise en demeure, qui conduit à réduire les surfaces vitrées en façade sud, méconnaît la règlementation thermique en vue de l’amélioration des qualités énergétiques des bâtiments.
En septième lieu, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, le délai imparti par la mise en demeure doit être fixé en fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. En l’espèce, si le maire de La Haye a assorti la mise en demeure attaquée d’un délai de neuf mois pour réaliser les opérations nécessaires à la mise en conformité de la maison avec le permis de construire, que les requérants estiment insuffisant, ils n’établissent pas que des conditions particulières de réalisation de ces travaux justifieraient un allongement de ces délais. Dans ces conditions, et compte-tenu de la nature et de l’ampleur des travaux de mise en conformité ainsi que des circonstances particulières de l’infraction constatée, portant sur le non-respect d’un permis de construire délivré pour régulariser des travaux réalisés sans autorisation préalable, la SCI La Caravelle et M. C… ne sont pas fondés à soutenir que le maire de La Haye aurait, en fixant un délai de neuf mois pour la mise en conformité de la construction, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… et la SCI La Caravelle ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision de mise en demeure du 9 août 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Haye, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par les requérants.
Il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. C… et de la SCI La Caravelle une somme de 1 500 euros à verser à la commune de La Haye.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et de la SCI La Caravelle est rejetée.
Article 2 : M. C… et la SCI La Caravelle verseront à la commune de La Haye une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, premier dénommé des requérants, et à la commune de La Haye.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 1er juin 2026.
La rapporteure,
Signé
Mireille PILLAIS
La présidente,
Signé
Hélène ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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