Rejet 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 mai 2023, n° 2301815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301815 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 7 et 17 mars 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a rejeté sa demande de remise de dette de prime d’activité d’un montant de 656 euros.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme.
Par un courrier du 8 mars 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en la motivant à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En matière de contentieux sociaux, aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 772-7 de ce même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête (…) a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ».
Par un courrier recommandé du 8 mars 2023, Mme B… a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en la motivant à l’aide d’un formulaire pré-rempli prévu à l’article R. 772-6 précité du code de justice administrative. Ce formulaire l’invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. En dépit de cette demande de régularisation, dont elle a accusé réception le même jour, la requérante se borne à soutenir que sa situation financière est précaire et qu’elle est de bonne foi sans produire les justificatifs suffisants permettant d’évaluer la nature et l’importance des charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu’elle puisse rembourser la somme restant à sa charge. Dans ces conditions, la requête de Mme B…, qui ne comporte que l’énoncé d’un moyen manifestement non assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 30 mai 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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