Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 12 janv. 2026, n° 2400365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | département de la Haute-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2024, le 4 avril 2024, le département de la Haute-Marne, demande au tribunal :
1°) d’ordonner l’expulsion de Mme C… et de tout occupant de son chef, du logement situé au centre technique départemental situé 7, Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny à Chaumont, avec toutes ses conséquences de droit et, au besoin, avec le concours de la force publique, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard si elle ne quitte pas les lieux dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de la condamner à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 450 euros , à compter de la date de la délivrance de l’assignation devant le tribunal judiciaire, soit à compter du mois d’août 2022 ;
3°) de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
4°) de rejeter l’ensemble de toutes demandes contraires de Mme C… ;
5°) de mettre à la charge Mme C… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Mme C… est occupante sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2020 ;
- elle ne verse plus aucune somme depuis le mois de juin 2022 ;
- il sollicite l’indemnisation du préjudice, lié à l’impossibilité d’effectuer les travaux projetés au centre technique départemental et de recruter un nouveau gardien, à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, Mme A… C…, représentée par Me Grojean, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du département de la Haute-Marne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le département de la Haute-Marne ne justifie pas des travaux envisagés dans le logement occupé ;
- elle n’a jamais refusé de régler les loyers ;
- elle a fait des démarches pour rechercher un logement ;
- le département de la Haute-Marne ne justifie pas de l’existence d’un préjudice.
Par une ordonnance du 7 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a été employée en qualité d’adjointe technique territoriale par le département de la Haute-Marne jusqu’au 31 août 2020 au sein du centre départemental technique de Chaumont. Elle bénéficiait d’un logement qu’elle occupait, pour utilité de service, du fait des fonctions qu’elle a exercées entre le 1er avril 2010 et le 1er septembre 2020, date de son départ à la retraite. Une convention d’occupation précaire a été conclue entre les parties, le 28 septembre 2020, permettant à l’intéressée de demeurer dans les lieux jusqu’au 31mars 2021. Mme C… s’étant maintenue dans le logement après expiration de cette convention de mise à disposition, et faute de solution de relogement, le département de la Haute-Marne a conclu une nouvelle convention, à titre précaire, du 1er janvier au 30 juin 2022, signée le 4 novembre 2022 par Mme C…. Par la présente requête, après avoir assigné l’occupante devant le tribunal judiciaire, qui s’est reconnu incompétent pour statuer sur la demande d’expulsion par un jugement du 18 janvier 2024, le département de la Haute-Marne demande au tribunal d’ordonner l’expulsion de Mme C… du logement ainsi occupé, de lui verser une indemnité d’occupation et de condamner Mme C… à indemniser les préjudices qu’il soutient avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’expulsion :
2. Lorsqu’un tribunal administratif est saisi d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant d’une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. Il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l’incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu’à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l’autorité compétente n’a procédé à son déclassement.
3. D’une part, eu égard aux exigences qui découlent tant de l’affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l’existence de relations contractuelles en autorisant l’occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l’autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales. En conséquence, une convention d’occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit.
4. D’autre part, le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, est tenu d’enjoindre à l’occupant de libérer les lieux sans délai.
5. Il résulte de l’instruction que Mme C… a bénéficié, jusqu’au 1er septembre 2020, d’un logement de fonctions, relevant du domaine public du département de la Haute-Marne et qu’elle a conclu avec le département une convention d’occupation précaire lui permettant de rester dans les lieux jusqu’au 30 mars 2021. Si Mme C… se prévaut de difficultés de relogement malgré les démarches effectuées par ses soins et de sa volonté de payer les sommes dues pour le logement ainsi occupé, il résulte de l’instruction que les attestations, produites par l’intéressée, de plusieurs agences immobilières, pour la majorité, datent de mi-mars 2024, et portent sur la recherche d’un bien à acquérir et, surtout, elle ne conteste pas occuper sans droit ni titre une dépendance du domaine public du département de la Haute-Marne depuis le 1er juillet 2022. Par suite, le département de la Haute-Marne est fondé à demander son expulsion.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme C… et à tous occupants de son chef, de libérer le logement situé 7 Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny à Chaumont dans un délai de quatre mois et de restituer, les clés permettant d’y accéder et de remettre les lieux en état. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre Mme C…, à défaut de justifier de l’exécution du présent jugement dans un délai de quatre mois à compter de sa notification, une astreinte de cinquante euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. A l’issue de ce délai, il appartiendra, s’il y a lieu, au département de la Haute-Marne, de demander directement à l’Etat le concours de la force publique, sans qu’il soit besoin pour le juge de l’y autoriser spécialement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’indemnité d’occupation :
7. D’une part, l’occupation sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l’occupant et qui l’oblige à réparer le dommage causé au gestionnaire de ce domaine par cette occupation irrégulière. Si l’autorité gestionnaire du domaine public n’a pas mis en demeure l’occupant irrégulier de quitter les lieux, ne l’a pas invité à régulariser sa situation ou a entretenu à son égard une ambiguïté sur la régularité de sa situation, ces circonstances sont de nature, le cas échéant, à constituer une cause exonératoire de la responsabilité de l’occupant, dans la mesure où ce comportement du gestionnaire serait constitutif d’une faute, mais elles ne sauraient faire obstacle, dans son principe, au droit du gestionnaire du domaine public à la réparation du dommage résultant de cette occupation irrégulière.
8. D’autre part, une personne publique est fondée à réclamer à l’occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages, de toute nature, procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut, de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public.
9. Le département de la Haute-Marne demande la condamnation de Mme C… au paiement d’une indemnité d’occupation sur une période courant à compter du mois d’août 2022, pour un montant mensuel de 450 euros, correspondant au montant de la redevance versée dans le cadre des précédentes conventions. Si la requérante soutient qu’elle a réclamé, à plusieurs reprises, auprès du département, les quittances pour payer les loyers dus et s’être même déplacée en préfecture, elle n’établit ni même n’allègue avoir versé une quelconque somme au département de la Haute-Marne au titre de l’occupation du logement depuis le mois d’août 2022. Dans ces conditions, et alors qu’en tout état de cause, l’occupation irrégulière du domaine public est, en elle-même, fautive et donne lieu à réparation, il y a lieu de condamner Mme C… à verser au département de la Haute-Marne la somme de 18 450 euros à titre d’indemnité d’occupation sans droit ni titre sur la période du 1er août 2022 à la date de la lecture du présent jugement soit pour quarante et un mois.
En ce qui concerne la demande de condamnation à des dommages et intérêts :
10. Si le département de la Haute-Marne sollicite l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour lui de recruter un nouveau gardien et d’effectuer des travaux au sein du logement, il n’établit pas la réalité d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l’indemnité d’occupation. Par suite, le département n’est pas fondé à demander une indemnisation à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Marne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… la somme demandée par le département de la Haute-Marne au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C… et à tous occupants de son chef de libérer le logement situé au centre technique départemental situé 7 Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny à Chaumont dans un délai de quatre mois, de restituer les clés permettant d’y accéder et de remettre les lieux en état.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de Mme C… s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai de quatre mois à compter de sa notification.
Article 3 : Mme C… est condamnée à verser au département de la Haute-Marne, à titre d’indemnité d’occupation sans droit ni titre du logement situé au centre technique départemental 7 Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny à Chaumont pour la période du 1er août 2022 jusqu’à la date du présent jugement, la somme de 18 450 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de Mme C… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au département de la Haute-Marne et à Mme A… C….
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
B. B…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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