Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2400120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, M. B A représenté par Me Savigny demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon, conseillère,
— les observations de Me Savigny représentant M. B A.
— le préfet de La Réunion n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 12 septembre 1988 est entré à La Réunion, le 5 novembre 2022, muni d’un visa long séjour portant la mention « Formation études » pour y suivre une formation du 21 octobre 2022 au 28 février 2023. Le 14 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 28 décembre 2023, le préfet a rejeté sa demande. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Le titulaire d’une telle carte de séjour, comme tout étranger séjournant régulièrement sur le territoire, peut en principe circuler librement « en France », c’est-à-dire en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte. Toutefois, l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que : « () les titres de séjour délivrés par le représentant de l’État à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. ».
4. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 441-8 instituent, sous la qualification impropre de « visa », une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. Ces dispositions, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En l’espèce, M. A se prévaut de sa qualité de parent d’enfant français et soutient que le préfet de la Réunion a commis une erreur de droit en considérant qu’il ne disposait pas d’autorisation spéciale lui permettant de faire une demande de titre de séjour à la préfecture de la Réunion, dès lors qu’il disposait d’un visa long séjour mention « Formation études » et que l’article L. 441-8 ne donne aucune précision sur le type de visa et sur le motif du voyage. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que ce visa est délivré dans des conditions spécifiques, après avis du préfet du département où l’étranger se rend. Si M. A établit être le père d’une enfant française, née en août 2016, et être entré à La Réunion sur le fondement d’un visa long séjour pour suivre une formation du 7 novembre 2022 au 17 février 2023, il ne produit pas l’autorisation spéciale requise à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet a cru utile d’ajouter que M. A ne remplissait pas les conditions pour prétendre à un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’intéressé, qui n’a été autorisé à venir à La Réunion que dans le cadre de ses études, détournant ainsi l’objet de son visa afin de s’installer à La Réunion, il ressort des pièces du dossier que le préfet de La Réunion aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif relatif à l’absence d’autorisation spéciale. Ainsi, il n’y a pas lieu d’examiner la pertinence du raisonnement et des motifs énoncés par le préfet à titre surabondant.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation en rejetant la demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A établit être présent à La Réunion depuis novembre 2022 et résider à une adresse commune à celle de sa fille et de la mère de celle-ci, de nationalité française. Toutefois, en se bornant à produire une attestation d’hébergement, il n’établit pas l’intensité de leurs liens familiaux, pas plus qu’il ne se prévaut d’autres liens personnels à La Réunion, alors qu’il est constant qu’il a vécu sans sa fille, née en 2016 à La Réunion, jusqu’en 2022 et que son père et certains de ses frères et sœurs résident aux Comores où il a obtenu la délivrance de son passeport en août 2022. De plus, en se bornant à produire des récépissés d’émission de transferts d’argent destinés à la mère de sa fille portant uniquement sur les années 2019 et 2020, lorsqu’il se trouvait à Mayotte, trois factures de supermarché pour les mois de novembre et décembre 2023 à La Réunion, ainsi que des témoignages de voisin établis postérieurement à la décision attaquée et peu circonstanciés, il n’établit pas contribuer effectivement et régulièrement à l’éducation et à l’entretien de sa fille. Enfin, M. A ne fait état d’aucun moyen de subsistance ou d’insertion socio-professionnelle depuis la fin de sa formation en février 2023. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision litigieuse, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 décembre 2023 portant refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 mars 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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