Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2402208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mars et 12 avril 2024 sous le n° 2402208, Mme E…, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 22 juillet 2023 du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir qu’une suite favorable a été donnée à la demande de la requérante.
II. Par une requête enregistrée le 12 avril 2024 sous le n° 2402587, M. D…, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 22 juillet 2023 du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir qu’une suite favorable a été donnée à la demande du requérant.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. B…, ressortissants indiens nés respectivement en 1985 et 1984, entrés en France le 25 août 2015, demandent l’annulation des décisions implicites nées le 22 juillet 2023 du silence gardé par le préfet de la Moselle sur leurs demandes respectives de délivrance d’un titre de séjour.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées nos 2402208 et 2402587 sont relatives à la situation d’un couple d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Il ressort des termes des demandes d’admission au séjour présentées par les requérants que tous deux ont sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une carte de séjour temporaire d’un an sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code. S’il résulte de l’instruction que le préfet leur a délivré cette carte de séjour temporaire, il est constant qu’il ne s’est pas expressément prononcé sur leurs demandes de carte de résident, d’une durée de validité plus longue. Dans ces conditions, les conclusions des requérants n’ont pas perdu leur objet et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans le délai du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…). ».
Les requérants n’ayant pas demandé la communication des motifs des décisions implicites contestées, le moyen tiré de ce qu’elles seraient insuffisamment motivées ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) ». Aux termes de l’article L. 426-18 de ce code : « L’article L. 426-17 ne s’applique pas lorsque l’étranger réside en France au titre : (…) 17° De la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3. » Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. »
Il est constant que les requérants ont, chacun, disposé, à compter de 2017 et jusqu’à leur renonciation au bénéfice de l’asile en 2021, d’une carte de résident d’une durée de dix ans portant la mention « réfugié », délivrée en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette catégorie de titres de séjour étant exclue de l’application de l’article L. 426-17 de ce code par son article L. 426-18, Mme et M. B… ne peuvent se prévaloir de leur durée de séjour régulier sur cette période. Dans ces conditions, et dès lors qu’ils ne justifiaient pas, à la date de la décision contestée, d’une résidence d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident autre que celles faisant l’objet des exclusions prévues à l’article L. 426-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées méconnaîtraient les dispositions de l’article L. 426-17 de ce code.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme et M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et leurs conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées nos 2402208 et 2402587 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à M. A… B…, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
L. Poittevin
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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