Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 déc. 2025, n° 2521279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521279 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Ceraline, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au consulat de France à Pondichéry de lui délivrer un visa de court séjour en vue de son mariage avec un ressortissant français dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il doit avoir un rendez-vous chez le notaire et finaliser les préparatifs de son mariage avec M. C… B… le 5 janvier 2026 à 11h00 en la mairie de Nice pour lequel toutes les démarches ont été faites et pour lequel le procureur de la République les a dispensés de publication des bans ;
- la décision porte atteinte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de se marier, au droit au respect à la vie privée et familiale et à la liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. ». La saisine de cette autorité est, en vertu du troisième alinéa du même article, un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… D…, ressortissant indien né le 16 octobre 1996, a sollicité de l’autorité consulaire française à Pondichéry (Inde) la délivrance d’un visa de court séjour. Cette demande a été rejetée par décision du 21 novembre 2025, aux motifs que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables et qu’il existe des doutes raisonnables quant à la volonté de l’intéressé de quitter le territoire des états membres avant l’expiration du visa.
D’une part, M. D… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, avoir engagé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article D. 312 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, rendant ainsi la présente requête manifestement irrecevable. Il appartient à M. D…, s’il s’y croit fondé, de former devant la sous-directrice des visas le recours administratif préalable obligatoire mentionné au point 3 ci-dessus et, le cas échéant, de saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une requête à fin de suspension.
D’autre part, et en tout état de cause, la circonstance que le mariage de M. D… avec M. C… B…, ressortissant français né le 12 juin 1965, doit être célébré le 5 janvier 2026 à la mairie de Nice (Alpes-Maritimes), commune de résidence du futur époux, est insuffisante, en l’espèce, à caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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