Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2303363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 27 juin 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les certificats d’urbanisme opérationnels négatifs, référencés CU n° 029 218 23 00002 et CU n° 029218230003 du 28 janvier 2023, par lesquels le maire de la commune de Pont-Croix a déclaré non réalisables sur les terrains cadastrés ZD-91p (lot A) et ZD-91p (lot B), situés route de Kervillou, les opérations consistant en la construction sur chacun des lots d’une maison d’habitation, ainsi que les décisions rejetant implicitement le recours gracieux formé à leur encontre ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Pont-Croix de statuer à nouveau sur les demandes de certificats d’urbanisme déposées le 9 janvier 2023, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Croix la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les certificats d’urbanisme contestés ne sont pas suffisamment motivés ;
- les certificats d’urbanisme attaqués reposent sur un motif illégal.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 28 juin 2023 par M. B….
La requête a été communiquée à la commune de Pont-Croix et une mise en demeure de produire lui a été adressée le 15 janvier 2024. Elle n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- et les conclusions de M. Grondin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, propriétaire en indivision de la parcelle cadastrée section ZD n° 91, sur le territoire de la commune de Pont-Croix (Finistère), a souhaité diviser cette parcelle en deux lots à bâtir. Le 9 janvier 2023, il a sollicité la délivrance, pour chacun des lots, d’un certificat d’urbanisme opérationnel précisant si les terrains issus de la division foncière, d’une superficie d’environ 1 600 m2, peuvent être utilisés pour construire sur chacun d’eux une maison d’habitation. Le 28 janvier 2023, le maire de la commune de Pont-Croix lui a délivré deux certificats d’urbanisme négatifs, au motif qu’au « regard de la gestion économe de l’espace, un projet de construction d’une habitation sur une parcelle de 1 600 m2 environ est insuffisant (article L. 101-2 du code de l’urbanisme) ». Les certificats d’urbanisme en litige précisent qu’une « nouvelle demande présentant une division parcellaire de la parcelle cadastrée ZD-91 avec un minimum de 4 lots à construire pourrait recevoir une suite favorable ». Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces certificats d’urbanisme négatifs ainsi que les décisions rejetant implicitement le recours gracieux formé à leur encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus (…) ». Aux termes de l’article R. 410-14 du même code : « Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ».
En l’espèce, les certificats d’urbanisme négatifs en litige visent le plan local d’urbanisme approuvé le 23 octobre 2009, modifié le 19 janvier 2016, et notamment les dispositions afférentes à la zone Uhb. Ils relèvent que les parcelles cadastrées ZD-91 (lot A) et ZD-91 (lot B), d’une surface d’environ de 1 600 m2 seraient issues d’un projet de division en deux lots de la parcelle cadastrée ZD-91 disposant d’une surface totale de 3 345 m2 et qu’« au regard de la gestion économe de l’espace, un projet de construction d’une habitation sur une parcelle de 1 600 m2 environ, issue du projet de division parcellaire (…) est insuffisant (article L. 101-2 du code de l’urbanisme) ». Ils comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, quand bien même les motifs retenus seraient illégaux. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, le maire de la commune de Pont-Croix a refusé de délivrer les certificats d’urbanisme visant à la construction d’une maison individuelle sur les lots issus de la division de la parcelle ZD 91, au motif de « la gestion économe de l’espace », en se fondant sur l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, selon lequel, « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité (…) ».
Toutefois, les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme étant applicables aux schémas de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme et cartes communales, mais non aux autorisations individuelles d’urbanisme, le maire de la commune de Pont-Croix ne pouvait se fonder sur le motif tiré de la méconnaissance du principe de gestion économe des sols pour déclarer non réalisable l’opération projetée par M. B…, lequel est dès lors fondé à soutenir que les décisions en litige sont entachées d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation des certificats d’urbanisme négatifs du 28 janvier 2023, ainsi que celle des décisions rejetant implicitement les recours gracieux formé à leur encontre.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date des décisions annulées interdisaient la délivrance des certificats d’urbanisme opérationnels pour un autre motif que celui que le présent jugement censure. Il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’un changement dans les circonstances de fait se soit produit depuis l’édiction des décisions litigieuses, ni à plus forte raison que la situation de fait existant à la date du présent jugement fasse obstacle à la délivrance des certificats d’urbanisme sollicités par le requérant. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Pont-Croix de délivrer à M. B… les certificats d’urbanisme opérationnels pour le projet envisagé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Pont-Croix le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les certificats d’urbanisme négatifs du 28 janvier 2023 ainsi que les décisions rejetant implicitement le recours gracieux formé à leur encontre sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Pont-Croix de délivrer à M. B… les certificats d’urbanisme opérationnels sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Pont-Croix versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Pont-Croix.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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