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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 mars 2023, n° 2300496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désignéVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. B… C… et M. A… C… demandent au tribunal, sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet du Rhône d’assurer leur relogement.
Mise en demeure de produire ses observations avant la clôture de l’instruction fixée au 10 mars 2023, la préfète du Rhône n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. MM. B… et A… C… demandent au tribunal, sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet du Rhône d’assurer leur relogement.
2. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir cette injonction d’une astreinte (…). / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction ».
3. La commission de médiation « Droit au logement opposable » du département du Rhône a, le 28 juin 2022, reconnu M. B… C… comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3. Il est constant que les requérants, qui font état de leurs problèmes de santé et de leurs conditions de logement, n’ont pas reçu d’offre de logement adaptée à leur situation en dépit de l’expiration du délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de M. C… avant le 8 mai 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de M. B… C… dans des conditions adaptées à sa situation avant le 8 mai 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, premier requérant dénommé, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 mars 2023.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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