Rejet 26 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 juin 2023, n° 2305227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2023, M. A… B…, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la mesure d’éloignement prise à son encontre par la préfète du Rhône ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui peut être exécutée d’office et qu’il est maintenu en rétention pour une période maximale de 90 jours ;
- il existe un élément nouveau dès lors qu’il justifie de l’état de grossesse de son épouse et de sa participation à leur vie familiale ;
- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’en vertu des dispositions de l’article L. 611-3, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en sa qualité de parent d’enfants français, il est protégé contre l’éloignement ;
- l’arrêté en litige porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’arrêté en litige méconnaît également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors notamment qu’il réside sur le territoire français depuis 2019, que sa compagne de nationalité française est enceinte d’un enfant de nationalité française qu’il a préalablement reconnu et qu’il ne dispose d’aucune attache dans son pays d’origine ;
- il est également porté atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon les termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français, lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative, tendant notamment au prononcé des mesures de sauvegarde d’une liberté fondamentale par le juge des référés. Il en va seulement autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
3. En l’espèce, par un jugement n° 2303033, en date du 18 avril 2023, la magistrate désignée de ce tribunal a rejeté la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône en date du 14 avril 2023. Pour saisir le juge des référés d’une demande de suspension de l’exécution de cet arrêté, le requérant qui soutient que cette mesure porterait une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit de mener une vie familiale normale, à l’intérêt supérieur de son enfant à naître de nationalité française, fait état de ce que la reconnaissance de cet enfant, de nationalité française, ainsi que les preuves apportées de sa contribution à leur vie familiale constitueraient des circonstances de fait nouvelles. Toutefois, dès lors que la naissance future de cet enfant ainsi que sa qualité future de parent d’enfant français avaient déjà été invoquées devant la magistrate désignée, lors de l’audience du 18 avril 2023, la circonstance que le requérant ait procédé à la reconnaissance anticipée dudit enfant, le 5 mai 2023, alors au demeurant qu’à la date de la requête, M. B… ne peut en tout état de cause ni se prévaloir de la naissance d’un enfant français ni par voie de conséquence de sa qualité de parent d’un tel enfant, ni davantage la circonstance tirée de ce qu’il contribuerait à leur vie familiale, alors que l’intéressé avait été interpellé le 11 avril 2023, pour des violences commises à l’encontre de sa compagne, laquelle a déposé plainte pour ces faits, et qu’il a lui-même déclaré vouloir mettre un terme à cette relation lors de son audition du 13 avril suivant, ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait depuis l’intervention de l’arrêté du 22 avril 2023 et de l’audience du 18 avril suivant, tel que l’exécution de la mesure d’éloignement comporterait des effets excédant le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution et portant une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés et droits fondamentaux que le requérant invoque. Par suite, la demande de M. B… est manifestement mal fondée et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce comprises ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 juin 2023.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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