Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2522404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et des observations enregistrées les 12 décembre 2024 et 11 avril 2025, Mme A… B…, représentée par la SELAS Cab Associés, agissant par Me Brusa, avocat, a demandé au tribunal administratif d’enjoindre au préfet de police de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2320045 du 12 juin 2024 par lequel le tribunal a annulé l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre la sanction de révocation et a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à sa réintégration juridique à compter de la date d’exécution de son éviction ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière pour cette même période et à la suppression de la sanction annulée de son dossier administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par des courriers des 12 décembre 2024 et 11 avril 2025, la demande a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de défense.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la vice-présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la demande.
Il soutient que le jugement du 12 juin 2024 a été entièrement exécuté et que la demande de Mme B… soulève un litige distinct.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, Mme B… demande au tribunal :
1°) de condamner le ministre de l’intérieur à lui verser une indemnité de 49 558,30 euros, équivalant aux rémunérations qu’elle aurait dû percevoir du 9 août 2023 au 9 septembre 2024, et une indemnité de 3 424 euros, équivalent à la différence de traitement indiciaire entre le grade de capitaine au 8ème échelon et celui de commandant au 2ème échelon, en réparation du préjudice financier résultant pour elle de son éviction irrégulière et de sa perte de chance d’être promue, une indemnité de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et une indemnité de 50 000 euros au titre du préjudice d’atteinte à sa réputation, augmentées des intérêts au taux majoré à compter du prononcé du jugement n° 2320045, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le ministre de l’intérieur, en s’abstenant de lui verser une indemnité équivalant au traitement qu’elle aurait perçu durant la période de son éviction, n’a pas exécuté le jugement en tant qu’il lui avait enjoint de reconstituer sa carrière ;
- l’illégalité fautive de la décision de révocation lui a en outre causé un préjudice moral, une atteinte à sa réputation et une perte de chance d’être promue.
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». Aux termes de l’article L. 911-4 dudit code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2320045 du 12 juin 2024, le tribunal a annulé l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à l’encontre de Mme A… B… la sanction de révocation et a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à sa réintégration juridique à compter de la date d’exécution de son éviction ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière pour cette même période et à la suppression de la sanction annulée de son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
3. Il est constant que le ministre de l’intérieur, au titre des mesures lui incombant en exécution du jugement précité, a, d’une part, par un arrêté du 5 août 2024, réintégré Mme B… dans ses fonctions à compter du 9 août 2023 et, par un arrêté du 21 janvier 2025, reconstitué la carrière de l’intéressée en la reclassant au 8ème échelon de son grade à compter du 4 juin 2024.
4. En réintégrant Mme B… et en procédant à la reconstitution administrative de sa carrière dans des conditions qui ne sont pas contestées, le ministre de l’intérieur a pris les mesures nécessaires pour assurer l’exécution du jugement du 12 juin 2024 qui n’impliquait pas, en l’absence de service fait, le versement de sa rémunération pendant la période d’éviction. Si Mme B… soutient qu’en s’abstenant de lui verser une indemnité équivalant au traitement qu’elle aurait perçu durant cette période, le ministre de l’intérieur n’a pas exécuté le jugement et demande sa condamnation à lui verser une indemnité de 49 558,30 euros, équivalant aux rémunérations qu’elle aurait dû percevoir du 9 août 2023 au 9 septembre 2024 et une indemnité de 3 424 euros, équivalant à la différence de traitement indiciaire entre le grade de capitaine au 8ème échelon et celui de commandant au 2ème échelon, en réparation du préjudice financier résultant pour elle de son éviction irrégulière et de sa perte de chance d’être promue, une indemnité de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et une indemnité de 50 000 euros au titre du préjudice d’atteinte à sa réputation, augmentées des intérêts au taux majoré à compter du prononcé du jugement n° 2320045, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, elle soulève ainsi un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l’exécution du jugement du 12 juin 2024 et dont il n’appartient pas au tribunal de connaître dans le cadre de la présente instance. Il lui appartient, si elle s’y croit recevable et fondée, d’agir en responsabilité pour obtenir réparation du préjudice résultant pour elle des fautes commises dans la gestion de sa situation administrative. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme B… sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La demande de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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