Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 18 déc. 2025, n° 2314776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 décembre 2023 et 14 octobre 2025 et non communiqué, M. E… D…, représenté par Me Neven demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’autoriser le regroupement familial au profit de ses deux enfants dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial au profit de ses deux enfants dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation du maire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à l’absence de détecteur autonome avertisseur de fumée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt supérieur des enfants ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaur ;
- les observations de Me Neven, représentant M. D….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D… ressortissant malien né le 31 décembre 1986, est titulaire d’une carte de résident. Il a présenté, le 25 février 2020, une demande de regroupement familial partielle au bénéfice de deux de ses quatre enfants, qui a été enregistrée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 2 avril 2021. Par une décision du 4 octobre 2023, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. / Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative ». Aux termes de l’article R. 434-23 du même code : « A l’issue des vérifications sur les ressources et le logement, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l’absence de réponse du maire à l’expiration du délai de deux mois prévus à l’article L. 421-3, cet avis est réputé favorable ».
Il résulte des dispositions précitées des articles L. 434-10 et R. 434-23 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la consultation obligatoire du maire de la commune préalablement à la décision du préfet statuant sur une demande de regroupement familial a pour objet d’éclairer l’autorité administrative compétente, par un avis motivé, sur les conditions de ressources et d’hébergement de l’étranger formulant une telle demande. Elle constitue ainsi une garantie instituée par le législateur et précisée par le pouvoir réglementaire sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’en l’absence d’avis explicitement formulé, cet avis soit réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative.
En l’espèce, M. D… a déposé le 25 février 2020 une demande de regroupement familial partielle au bénéfice de ses filles C… et B…. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, ni même n’est soutenu en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense que ce dernier ait consulté pour avis le maire de Montreuil, commune dans laquelle est domicilié M. D…, avant de rejeter la demande. L’absence de consultation du maire a privé M. D… d’une garantie dans l’instruction de sa demande de regroupement familial. Par suite, la décision de refus qui lui a été opposée est entachée d’une irrégularité substantielle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique seulement que la demande de regroupement familial soit réexaminée au profit de C… et B…, enfants de M. D…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. D… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial de M. D… au profit ses enfants C… et B…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de regroupement familial de M. D… au profit de ses enfants, C… et B…, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. D… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller ;
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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