Désistement 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 mars 2025, n° 2500292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500292 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Lescene, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; il est actuellement inscrit en BTS « services informatiques aux organisations » et doit effectuer dans le cadre de sa formation une période de stage de 10 semaines ; en l’absence de document provisoire de séjour, il n’est pas autorisé à effectuer un stage ; cette situation a pour effet de compromettre ses études ; il est également privé des revenus que lui procurait ce stage alors qu’il est parent d’un enfant en bas âge et que sa concubine n’a pas d’emplois et ne perçoit aucune ressource ;
— compte tenu de l’urgence de la situation, il n’a pas d’autre voie de droit que celle du référé mesures utiles ; il est face à l’inaction de l’administration qui a réceptionné son dossier depuis le 7 novembre 2024.
Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 23, 24 et 28 janvier 2025, le préfet du Nord conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que M. A ne remplit pas la condition d’urgence prévue à l’article L521-3 du code de justice administrative dès lors qu’il a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour plus de six ans après l’expiration du titre de séjour qui lui avait été délivré précédemment ; toutefois, M. A a été convoqué le 22 janvier 2025 dans le cadre de sa demande de titre de séjour et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour valable du 22 janvier 2025 au 21 avril 2024.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, M. A, représenté par Me Lescene indique maintenir les seules conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A, en indiquant par un mémoire maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lescene et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressé pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 mars 2025.
La juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500292
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