Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 25 avr. 2023, n° 2202922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2022, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu minimum d’insertion d’un montant résiduel de 2 630,36 euros.
2°) de lui accorder une remise de sa dette.
Il soutient que :
- sa dette est imputable à une erreur administrative ;
- il est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- le requérant dispose de la faculté de solliciter un échéancier de paiement auprès de la paierie départementale du Rhône ;
- M. A… a effectué de fausses déclarations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été bénéficiaire du revenu minimum d’insertion dans le département du Rhône. Par un courrier du 3 octobre 2005, la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a demandé le reversement d’une somme de 3 996,63 euros correspondant à un indu de revenu minimum d’insertion constitué sur la période du 1er juillet 2004 au 31 mars 2005. Un titre de recettes a été émis le 6 juillet 2006 et des saisies administratives à tiers détenteur ont été émises entre le 6 août 2006 et le 3 novembre 2021 pour le règlement de cette dette. Le 26 novembre 2021, M. A… a adressé une lettre à la paierie départementale du Rhône, par laquelle il a sollicité une remise gracieuse du montant de la dette demeurant à sa charge, soit la somme de 2 630,36 euros. Le président du conseil départemental du Rhône a rejeté cette demande par une décision du 10 février 2022, dont le requérant demande l’annulation.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
En premier lieu, M. A… ne peut, à l’appui de ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée une remise de dette, utilement remettre en cause le bien-fondé de l’indu mis à sa charge et donc se prévaloir de ce que la dette en litige serait imputable à une erreur administrative.
En second lieu, il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en cause a pour origine l’absence de déclaration par le requérant, qui n’avait pas déclaré les ressources perçues par son épouse au titre de ses indemnités de chômage entre le 1er juillet 2004 et le 31 mars 2005. A supposer que M. A… ait pu légitimement ignorer devoir déclarer ces revenus, ses ressources mensuelles, qui comprennent une allocation aux adultes handicapés, une allocation de logement, des allocations familiales, s’élèvent à un montant mensuel d’environ 2 000 euros, tandis que le requérant, qui réside avec son épouse et leurs deux enfants, ne précise pas le montant de ses charges. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le niveau de ses ressources et celui de ses charges serait tel que le remboursement de l’indu restant ainsi à sa charge excèderait sa capacité contributive. Dans ces conditions, la situation du requérant ne justifie pas une remise totale ou partielle de l’indu restant à sa charge.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A…, qui peut au demeurant solliciter un échelonnement du paiement de sa dette auprès de la paierie départementale du Rhône, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 février 2022 par laquelle le département du Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département du Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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