Annulation 19 octobre 2020
Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 10 déc. 2024, n° 2008215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2008215 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 19 octobre 2020, N° 428534 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 428534 du 19 octobre 2020, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par M. E C, a annulé l’ordonnance n° 1608456 du 11 janvier 2017 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille et renvoyé l’affaire devant le même tribunal, qui l’a enregistrée le 26 octobre 2020 sous le n° 2008215.
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2016, puis un mémoire complémentaire enregistré le 31 janvier 2022, M. E C, représenté par Me Kameni, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 18 décembre 2015 par la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d’Azur pour un montant de 22 389,21 euros à l’encontre de son père, B C, pour le paiement de la taxe d’aménagement à la suite d’un procès-verbal d’infraction du 14 novembre 2012 et les mises en demeure des 14 mars 2016 et 12 juin 2018 majorant cette somme à 24 628,21 euros ;
2°) de le décharger totalement de l’obligation de payer la somme de 24 628,21 euros mise à la charge de son père décédé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration a méconnu la procédure contradictoire instituée par l’article L. 331-23 du code de l’urbanisme préalablement à l’émission du titre de perception en litige ;
— le titre de perception n’est pas revêtu de la signature de son auteur, en méconnaissance de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 et des dispositions de l’articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, et ne mentionne pas les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a signé ;
— le signataire de l’état récapitulatif des créances n’est pas le même que l’ordonnateur du titre de perception ;
— l’administration ne justifie pas des délégations de signature des signataires ;
— M. B C ni lui-même ne sont redevables de la somme réclamée dès lors qu’ils ne peuvent être qualifiés de « personnes responsables de la construction » au sens de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme alors que les installations litigieuses de trois caravanes ont été réalisées à leur insu et sans autorisation.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a informé le tribunal qu’il n’était pas compétent pour se prononcer sur une contestation portant sur la validité du titre de recette et qu’il concluait au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’extrait récapitulatif des créances pour mise en recouvrement comporte la signature, le nom et la qualité du signataire concernant le titre de perception en litige.
La procédure a été communiquée le 22 juillet 2024 à la direction départementale des territoires et de la mer du département des Alpes-Maritimes et à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 12 avril 2000 ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique ;
— les observations de Me Kameni, représentant M. C et en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C demande au tribunal administratif de Marseille l’annulation du titre de perception d’un montant de 22 389,21 euros du 18 décembre 2015 de la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (DRFIP) émis solidairement à l’encontre de M. B C, père du requérant décédé le 16 juillet 2015, du père A D, de la Diocésaine de Nice et du maire de la commune d’Utelle, pour recevoir paiement de la taxe d’aménagement établie à la suite d’un procès-verbal du 14 novembre 2012 pour des travaux réalisés sans autorisation administrative et l’installation de 4 caravanes sur des parcelles situées lieudit La Madonne d’Utelle, à Utelle, dans les Alpes-Maritimes. Il demande également l’annulation des majorations des 14 mars 2016 et 12 juin 2018 portant cette somme à 24 628,21 euros et la décharge totale de la somme réclamée.
Sur les conclusions à fin de décharge de la taxe d’aménagement :
2. Aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme dans sa version applicable : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, les personnes responsables de la construction. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que donnent lieu au paiement de la taxe d’aménagement les installations ou aménagements de toute nature soumis à un régime d’autorisation en vertu du code de l’urbanisme. En cas de constructions ou d’aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, la date du fait générateur est celle du procès-verbal constatant l’achèvement des constructions ou des aménagements en cause.
4. Le procès-verbal du 14 novembre 2012, dressé par deux agents de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), a constaté sur la parcelle cadastrée section T n° 167, appartenant à M. B C la présence de trois caravanes. Ce procès-verbal constate également, sur d’autres parcelles dont le requérant n’est pas propriétaire, la réalisation de travaux sans autorisation administrative. Il est constant que M. B C, né le 8 septembre 1922 et décédé le 20 juillet 2015, n’était pas présent à Utelle sur la parcelle dont il était propriétaire lors de la visite des agents le 14 novembre 2012 ; il est également établi qu’entre 2013 et 2015 son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer de Marseille, où il résidait, jusqu’à Utelle. Dès qu’il a eu connaissance de ce procès-verbal, M. B C a expliqué par courrier postal à la direction départementale des territoires et de la mer n’avoir jamais autorisé l’occupation de la parcelle T 167 et être victime d’une installation illicite. Après le décès de ce dernier, le requérant, qui a reçu le titre de perception adressé à son père dont il est l’héritier, a pris attache de la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui lui a répondu le 8 mars 2016 que « seul un dépôt de plainte pourra permettre une éventuelle décharge de cette créance ». Le requérant a déposé plainte le 1er avril 2016 et a transmis ce document le 4 avril 2016 à l’administration. La DDTM comme la DRFIP ne contestent pas que M. B C comme son fils ne sont pas à l’origine du stationnement, qui a été réalisé à leur insu et sans leur autorisation, des trois caravanes sur la parcelle T 167 et n’apportent aucun élément de nature à contredire le requérant. Dans ces conditions, M. B C et le requérant ne peuvent être regardés comme responsables des installations constituées par les trois caravanes, au sens et pour l’application des dispositions précitées. Par suite, M. E C est fondé à soutenir qu’il n’est pas redevable de la taxe d’aménagement due à raison de ces installations.
5. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le titre de perception du 18 décembre 2015 doit être annulé et qu’il doit être déchargé de la somme de 22.389,21 euros. Il en résulte que M. E C doit également être déchargé de la majoration de 2 239 euros qui a été émise par le comptable public les 14 mars 2016 et 12 juin 2018, cette dernière n’étant qu’une mesure d’application du titre annulé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le titre de perception contesté doit être annulé en tant qu’il concerne M. B C, et à l’exclusion des autres débiteurs solidaires de la créance mentionnée dans ce titre.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 18 décembre 2015 par la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d’Azur est annulé seulement en tant qu’il réclame un montant de 22 389,21 euros à l’encontre de feu B C, père du requérant, pour le paiement de la taxe d’aménagement
Article 2 : M. E C est déchargé du paiement de la somme de 22.389,21 euros, correspondant au titre de perception émis le 18 décembre 2015 ainsi que de la décision portant majoration d’un montant de 2 239 euros émise les 14 mars 2016 et 12 juin 2018.
Article 3 : L’Etat versera à M. E C une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et à M. E C.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, au directeur régional des finances publiques Provence-Alpes-Côte d’Azur et à la direction régionale l’environnement, de l’aménagement et du logement.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. HOUVETLe président,
Signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2008215
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