Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 mai 2026, n° 2413801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 septembre 2024 et le 20 janvier 2026, Mme D… B…, représentée par Me Soufron, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Washington (Etats-Unis) du 1er mai 2024 refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France « passeport talent », ainsi que la décision consulaire et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le sous-directeur des visas de la direction générale des étrangers en France sur le recours gracieux qui lui a été adressé ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’elle a produit son diplôme de master mention sciences de l’université de l’Ohio ;
- elles sont entachées d’une d’erreur de droit en ce que sont exigées des pièces complètes et fiables pour justifier l’objet et les conditions du séjour alors que les pièces requises sont celles limitativement énumérées à l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile ;
- elle sont entachées d’une deuxième erreur de fait dès lors qu’en tout état de cause elle a justifié de l’objet et des conditions de son séjour, notamment en produisant l’avis de la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités attestant du caractère réel et sérieux de son projet de création d’entreprise et pour le même motif, elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
- elle est co-associée à 50% avec sa mère de la société Snooze qui exploite un restaurant à Paris, et a apporté 79 700 euros pour acquérir ce restaurant ; elle crée donc une entreprise au sens de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés ;
- la décision pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que Mme B… ne justifie pas d’un projet économique réel et sérieux et ne crée pas une entreprise en France au sens du 1° de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabon, premier conseiller
- les observations de Me Bodin, substituant Me Soufron, représentant Mme B…
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante américaine, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 1er mai 2024 de l’autorité consulaire à Washington lui refusant un visa de long séjour valant titre de séjour « passeport talent », ainsi que la décision consulaire et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique adressé au sous-directeur des visas.
Sur l’étendue du litige :
En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité consulaire. Par suite, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision qui s’y est substituée. En conséquence, d’une part, les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire en litige doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et, d’autre part, les moyens dirigés contre la décision consulaires doivent être écartés comme inopérants.
Dès lors qu’en application de l’article D.312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France était chargée d’examiner le recours administratif formulé par Mme B… à l’encontre de la décision consulaire litigieuse, qui n’était pas une décision de refus d’un visa de court séjour, et qu’ainsi qu’il a été dit, la décision de la commission s’est substituée à la décision consulaire, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du sous-directeur des visas doivent également être regardées comme dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En application de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par l’autorité consulaire française à Washington dans sa décision du 1er mai 2024, tirés d’une part, de ce que la requérante n’a pas produit le diplôme requis, et d’autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour en France ne sont pas complète et/ou ne sont pas fiables.
Aux termes de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-porteur de projet ” d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° Ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable, il justifie d’un projet économique réel et sérieux et crée une entreprise en France (…) ». Aux termes de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à laquelle renvoie l’article R. 431-11 de ce code, et dans sa version issue de l’arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code, doivent être fournis au soutien d’une première demande de titre de séjour « passeport talent » délivré à l’étranger qui crée une entreprise en France tous « documents justifiant du financement (en ressources propres ou empruntées) du projet d’entreprise à hauteur de 30 000 € minimum ».
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme B… a produit une copie de son diplôme de « master of science » délivré par l’université de l’Ohio et d’autre part, qu’elle avait justifié sa demande de visa par un projet de création d’entreprise, et avait notamment produit l’avis de la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) attestant du caractère réel et sérieux de son projet de création d’entreprise. En l’absence de toute précision apportée par le ministre permettant de mettre en doute la fiabilité et le caractère complet des informations fournies par Mme B… pour justifier de l’objet et des conditions de son séjour en France, la requérante est fondée à soutenir qu’aucun des motifs de la décision de la commission de recours visés au point 4 n’était de nature à justifier le rejet de sa demande de visa.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que sa demande de visa pouvait être rejetée au motif que la requérante ne justifie pas d’un projet économique réel et sérieux au sens du 1° précité de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que le projet de Mme B… consiste en la création, avec sa mère Mme A… C…, d’une société dénommée Snooze, dont Mme C… est la présidente, destinée à reprendre l’exploitation d’un restaurant dans le onzième arrondissement de Paris. Le ministre de l’intérieur fait valoir que la requérante, qui n’apparaît pas parmi les cessionnaires du restaurant acquis par la société Snooze, ne justifie pas avoir apporté personnellement un financement du projet d’entreprise à hauteur de 30 000 euros. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la copie intégrale des informations déclarées au greffe du tribunal des activités économiques de Paris, que Mme B… détient 50% du capital de la société Snooze en pleine propriété, société qui a procédé au rachat du restaurant. Mme B… justifie également, par des relevés de compte de la société Snooze avoir procédé au virement d’une somme globale de 77 900 euros à destination de cette société. Par suite, Mme B… ayant également produit un avis de la DRIEETS attestant du caractère réel et sérieux de son projet de création d’entreprise, qui n’est pas remis en cause par le ministre de l’intérieur, il n’y a pas lieu de faire droit à la substitution de motif sollicitée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de recours rejetant implicitement son recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Washington du 1er mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le visa sollicité soit délivré à Mme B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant la demande de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité à Mme D… B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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