Annulation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 9 mai 2025, n° 2408862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juin 2024 et 28 février 2025, Mme A B, épouse C, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de supprimer son signalement du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco algérien ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport E Caro a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 13 janvier 1983, est entrée en France le 1er juillet 2017 sous couvert d’un visa touristique valide jusqu’au 20 septembre 2017 et s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français après la date de son expiration. L’intéressée a sollicité, le 17 janvier 2023 la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 novembre 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux années.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le fils aîné E Mme B, né en Algérie en 2010 d’une précédente relation, bénéficie d’un suivi médical pour une lésion bulbo-cervicale. Les certificats médicaux des 12 et 15 avril 2024 établis par le professeur D, neurochirurgien à l’hôpital Necker mentionnent que « l’enfant Achraf Boulkerara âgé de 14 ans, accompagné de ses parents, pour le suivi d’un astrocytome pilocytique bulbo-cervical a subi une biopsie et un traitement par vinblastine durant an, lequel a pris fin en janvier 2024 et qu’aujourd’hui Achraf va très bien. La tumeur résiduelle doit être surveillée de manière chronique avec des IRM régulières qui seront espacées au cours du temps. ». Il s’ensuit qu’au moment de l’édiction de la décision litigieuse, l’enfant Achraf suivait un traitement de chimiothérapie. En outre, cet enfant est scolarisé en France depuis son entrée sur le territoire, à l’âge de sept ans, et est actuellement au collège. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu du risque pour la santé de l’enfant de l’interruption de ce suivi médical, Mme B est fondée à soutenir que la décision litigieuse est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant et méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. D’une part, le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à Mme B un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. D’autre part, le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre E B, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont elle fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser au conseil E B, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D.E.C.I.D.E :
Article 1 : L’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme B un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement E B dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour prononcée par l’arrêté du 21 novembre 2024.
Article 4 : L’Etat versera au conseil E B, la somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse C, à Me Lantheaume et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. JimenezLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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