Désistement 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 avr. 2026, n° 2601368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Girondon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026, Mme B… demande qu’il soit donné acte du désistement de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2404330.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine, a présenté sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 13 mai 2024, une demande de renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse dont la validité expirait le 16 juin 2024. Du silence gardé par le préfet du Gard sur cette demande durant quatre mois est née une décision implicite de rejet dont Mme B… a initialement demandé au juge des référés la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le désistement :
3. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Par l’acte qu’elle a adressé au greffe du tribunal le 26 mars 2026, Mme B… s’est désistée de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire à la demande présentée par Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B… des conclusions présentées aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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