Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 30 juin 2025, n° 2500405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500405 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. C D et Mme F A, épouse D, représentée par Me Arguillat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative au contradictoire de la communauté de communes des Sucs, en présence de Groupama RAA, assureur de la communauté de communes des Sucs, du département de la Haute-Loire, en sa qualité de gestionnaire des eaux de la route RD 43, et de la commune de Grazac, en sa qualité de gestionnaire des fossés communaux, aux fins de déterminer l’origine, la responsabilité et la solution pour mettre fin aux inondations de sa propriété ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Sucs la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils sont propriétaires d’une maison d’habitation, cadastrée OE 0474 et d’une parcelle située à proximité, cadastrée OE 0505, sur laquelle sont établis depuis 1979 trois étangs disposés en cascade ; lors d’un événement pluvieux en 2023, un glissement de talus s’est produit depuis la zone où la communauté de communes des Sucs faisait aménager une aire de stationnement pour accéder à la voie verte et la passerelle himalayenne des gorges du Lignon ; les 9 mars et 17 octobre 2024, ils ont subi de nouveaux sinistres, lors de nouveaux événements pluvieux, leur occasionnant des dommages, alors qu’ils avaient demandé en vain, dès juin 2023, à la communauté de communes des Sucs la réalisation d’un aménagement afin d’éviter ces désordres ;
— une expertise contradictoire organisée par les assureurs n’a pas abouti, les parties mises en cause refusant d’envisager leur responsabilité ;
— les sinistres sont en lien direct avec les travaux d’aménagement de l’aire de stationnement ;
— ils ne peuvent obtenir amiablement la réparation des désordres qu’ils ont subis et la réalisation de travaux pour y mettre fin, ils n’ont donc pas d’autre choix que de demander cette expertise ;
— l’expertise est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la communauté de communes des Sucs, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Juilles, demande au juge des référés :
— de rendre opposable l’expertise au contradictoire de la SASU Franck Beaulaigue Ingénierie, de la SAS Moulin et de leur assureur la SMABTP ;
— au rejet de la demande formulée par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— pour la réalisation des travaux de l’aire de stationnement, elle a fait appel à Franck Beaulaigue Ingénierie en qualité de maître d’œuvre et chargé de l’étude de faisabilité ; le lot n°1 « terrassements/réseaux/aménagements » a été confié à la SAS Moulin ;
— il ressort de l’expertise des assureurs que sa responsabilité n’a pas été retenue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, la commune de Grazac, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Juilles, demande au juge des référés :
— de la mettre hors de cause ;
— de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’est pas maître de l’ouvrage en question et ne pourra fournir aucune information technique ;
— aucun reproche ne peut lui être formulé.
L’intégralité des pièces de la requête a été communiquée au département de la Haute-Loire, la compagnie Groupama, la SASU Franck Beaulaigue Ingénierie, la SAS Moulin et à la SMABTP, ces trois dernières représentées par la société d’avocats Kaeppelin-Mabrut, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise dans la perspective d’une action en responsabilité qui serait engagée à l’encontre d’une collectivité publique, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Il résulte de l’instruction que l’expertise demandée par les époux D aux fins de déterminer les causes et conséquences des désordres qui affectent leur propriété, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. Il convient en l’état de l’instruction, eu égard à l’objet d’une telle mesure, que cette expertise soit diligentée en présence de la SASU Franck Beaulaigue Ingénierie, de la SAS Moulin et de leur assureur, la SMABTP.
4. La commune de Grazac demande sa mise hors de cause. Toutefois, il apparaît utile qu’elle participe à la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction ne faisant pas préjudice au principal. Il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la première réunion d’expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire.
5. Il n’y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions des époux D et de la commune de Grazac, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B E, 22 rue de la Poste à Ennezat (63720), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre toutes les parties concernées et tout sachant ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2° – procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent la propriété des époux D en indiquant leur date d’apparition ;
3° – donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s’agit, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, de déterminer les responsabilités encourues ;
4° – indiquer la nature, la durée et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la conformité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination ;
5° – donner son avis sur les préjudices de toute nature causés à M. et Mme D par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
6° – tenter de concilier les parties, si faire se peut, sous réserve d’en informer préalablement la présidente du tribunal, et après le dépôt de son rapport.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Les mesures d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. et Mme D et de la communauté de communes des Sucs, de la commune de Grazac, du département de la Haute-Loire, de la compagnie Groupama, de la SASU Franck Beaulaigue Ingénierie, de la SAS Moulin et de la SMABTP.
Article 4 : L’expert qui se rendra sur les lieux, se fera communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l’éclairer.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D, à la communauté de communes des Sucs, à la commune de Grazac, au département de la Haute-Loire, à la compagnie Groupama, à la SASU Franck Beaulaigue Ingénierie, à la SAS Moulin, à la SMABTP et à M. B E, expert.
Fait à Clermont-Ferrand, le 30 juin 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pm
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Certificat
- Départ volontaire ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Délai ·
- Erreur
- Métropole ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Désignation ·
- Syndicat de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Eau usée ·
- Collecte ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Résidence ·
- Installation ·
- Pollution ·
- Système
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Parlement ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Résumé ·
- Information ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Disposition réglementaire ·
- Magistrat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avantage ·
- Ancienneté ·
- Sécurité publique ·
- Problème social ·
- Prescription quadriennale ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fleuve ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Couvent ·
- Canton ·
- Sociétés ·
- Marchés de travaux ·
- Pénalité de retard
- Police ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Séjour étudiant ·
- Étranger ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Aménagement du territoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.