Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 20 mai 2025, n° 2201705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2201705 et un mémoire, enregistrés les 5 avril et 12 mai 2022 et le 18 avril 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande du 6 décembre 2021 tendant à l’attribution de l’avantage spécifique d’ancienneté (ASA) pour ses périodes d’affectation à la Formation Motocycliste Urbaine (FMU) de Nice du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2017 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution de sa carrière en prenant en compte l’avantage spécifique d’ancienneté, et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la formation motocycliste urbaine (FMU) de Nice est un service de la circonscription de sécurité publique de Nice ; l’affectation au sein de cette FMU est donc éligible à l’avantage spécifique d’ancienneté (ASA) dès lors que les CSP de Nice fait partie de la liste des CSP éligibles fixée par l’arrêté du 3 décembre 2015 du ministre de l’intérieur ;
- il a été affecté au sein de la FMU Nice du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2017 ;
- la cour administrative d’appel de Marseille a jugé dans ce sens par un arrêt du 14 mai 2019 concernant un agent affecté à la FMU de Marseille ;
- il justifie par de nombreux documents de son affectation dans l’unité en cause ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et s’en rapporte à son mémoire daté du 31 janvier 2025 et enregistré au greffe le 4 février 2025 dans le dossier n°231091.
II. Par une requête n°231091 et un mémoire, enregistrés les 7 et 14 mars 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande du 6 décembre 2021 tendant à l’attribution de l’avantage spécifique d’ancienneté (ASA) pour ses périodes d’affectation à la Formation Motocycliste Urbaine (FMU) de Nice du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2017 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution de sa carrière en prenant en compte l’avantage spécifique d’ancienneté, et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la formation motocycliste urbaine (FMU) de Nice est un service de la circonscription de sécurité publique de Nice ; l’affectation au sein de cette FMU est donc éligible à l’avantage spécifique d’ancienneté (ASA) dès lors que les CSP de Nice fait partie de la liste des CSP éligibles fixée par l’arrêté du 3 décembre 2015 du ministre de l’intérieur ;
- il a été affecté au sein de la FMU Nice du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2017 ;
- la cour administrative d’appel de Marseille a jugé dans ce sens par un arrêt du 14 mai 2019 concernant un agent affecté à la FMU de Marseille ;
- il justifie par de nombreux documents de son affectation dans l’unité en cause ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés, le requérant, du fait de son affectation dans une formation motocycliste urbaine (FMU) ne pouvant prétendre à l’ASA ;
- les créances antérieures au 1er janvier 2017, sont atteintes par la prescription en vertu des dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;
- l’arrêté du 17 janvier 2001 ;
- l’arrêté du 3 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
- le jugement n°1602475 du 7 décembre 2018 du tribunal administratif de Nice
- les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 avril 2025, présentée par M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, fonctionnaire de la police nationale affecté à la CSP à la date de la requête susvisée, demande dans les deux requêtes susvisées l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande du 7 décembre 2021 tendant à l’attribution de l’avantage spécifique d’ancienneté (ASA) pour ses périodes d’affectation à la Formation Motocycliste Urbaine (FMU) de Nice du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2017.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées présentant à juger des questions similaires et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul et même jugement.
Sur les conclusions d’annulation :
3. Aux termes de l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l’article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : « Les fonctionnaires de l’Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d’Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon, à un avantage spécifique d’ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles : « Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : 1°/ En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget (…) ». La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l’avantage spécifique d’ancienneté a d’abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001, dont le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, par voie d’exception, constaté l’illégalité par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011. Un arrêté du 3 décembre 2015 a fixé une nouvelle liste comprenant des circonscriptions de sécurité publique, qui constituent, aux termes de l’article 252-3 du règlement général d’emploi de la police nationale approuvé par l’arrêté du 6 juin 2006, « la structure de base des services territoriaux de la sécurité publique ». Le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté n’est ouvert qu’aux fonctionnaires de police affectés administrativement à une circonscription de police ou une subdivision d’une telle circonscription correspondant à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Ces dispositions font, par suite, obstacle à l’attribution de l’avantage spécifique d’ancienneté à un agent affecté administrativement non à une circonscription de sécurité publique ou à une circonscription de sécurité de proximité, mais dans un autre service dépendant de la direction centrale de la sécurité publique, quel que soit le lieu où l’intéressé exerce ses fonctions.
4. Il est constant que M. B… a été affecté à la Formation Motocycliste Urbaine (FMU) de Nice du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2017. Il ressort des pièces produites par le requérant que le service d’ordre et de sécurité routière à laquelle appartient la FMU de Nice, dépendait directement de la CSP de Nice qui fait partie de la liste des zones urbaines où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. B… a été affecté, entre le 1er septembre 2001 et le 31 décembre 2017 dans une FMU rattachée directement à une CSP éligible à l’ASA en vertu des textes précités. Il s’ensuit que le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté ne pouvait être refusé à M. B… pour cette période allant du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2017 dès lors qu’il justifiait de l’ancienneté de service requise.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle lui refuse le bénéfice de l’ASA pour la période du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2017.
Sur la prescription quadriennale :
6. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) ». Et aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. »
7. Le délai de la prescription quadriennale a commencé à courir à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle le fonctionnaire de police, après trois années de services continus accomplis dans un quartier urbain ouvrant droit au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté, pouvait demander à en bénéficier. M. B… ayant été affecté au sein de la FMU de Nice le 1er septembre 2014, il pouvait prétendre à l’ASA à compter de trois années de service soit le 1er janvier 2018. Toutefois comme le soutient le ministre de l’intérieur ce n’est qu’à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du 3 décembre 2015 fixant une nouvelle liste des circonscriptions de sécurité publique éligible que le requérant doit être tenu comme informé de l’existence de sa créance. Le délai de prescription quadriennal a donc commencé à courir à compter du 1er janvier 2015 et n’a été suspendu que par la première demande présentée par le requérant le 13 décembre 2021. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur est fondé à opposer la prescription quadriennale aux créances antérieures au 1er janvier 2017.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard aux motifs qui le fondent, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconstitue la carrière de M. B…, en prenant en compte l’avantage spécifique d’ancienneté auquel il a droit pour la période du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2017 et de lui verser les sommes correspondantes non atteintes par la prescription quadriennale, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant au titre des dispositions susvisées.
D E C I D E
Article 1er : La décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant la demande présentée par M. B… tendant à l’attribution de l’avantage spécifique d’ancienneté pour ses périodes d’affectation à la FMU et Nice du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2017 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution de la carrière de M. B… pour la période du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2017, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui verser les sommes correspondantes non atteintes par la prescription quadriennale dans les conditions mentionnées au point 7 du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
P. Soli
I. Ruiz
La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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