Rejet 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 1er oct. 2025, n° 2309832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309832 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il vit avec son épouse et leurs deux enfants dans un logement insalubre, souffrant d’infiltrations, d’humidité et de moisissures, dont l’installation électrique n’est pas sécurisée, et dont une chambre, d’une superficie inférieure à 9 mètres carrés, est située en sous-sol ; cette insalubrité a aggravé l’asthme et les problèmes respiratoires dont souffre l’un de ses enfants et est à l’origine d’infections dont souffre son autre enfant ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, en particulier un préjudice de santé et un préjudice moral.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny du 9 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 29 juin 2022, désigné M. A… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier réceptionné le 7 juin 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… le 29 juin 2022 au motif qu’il est en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, cette décision valant pour quatre personnes. Il résulte de l’instruction que le requérant, ressortissant tunisien titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 décembre 2021 au 13 décembre 2023 versée au dossier, vit avec son épouse, ressortissante marocaine titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 8 novembre 2024, et leurs deux enfants nés en 2016 et 2018, dans un logement d’une superficie de 65 mètres carrés situé à Romainville, et ce depuis 2012. Il résulte de l’instruction, en particulier d’une fiche « RSD [pour Règlement Sanitaire Départemental] – Décence » établie en lien avec les services de l’agence départementale d’information sur le logement de Seine-Saint-Denis, datée du 12 octobre 2022 et faisant suite à une visite du 3 octobre 2022, que ce logement souffre de nombreux désordres, se manifestant par des infiltrations et des moisissures, et présente donc un caractère insalubre. Dans ces conditions, le requérant établit que ce logement est inadapté à ses besoins. La persistance de cette situation, à compter du 29 décembre 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, et ce, dès lors qu’au nombre des conditions réglementaires d’accès au logement social figurent celles que les personnes composant le foyer séjournent régulièrement sur le territoire français, jusqu’au 13 décembre 2023 seulement, date à partir de laquelle la régularité du séjour du requérant n’est plus établie. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi sur la période allant du 29 décembre 2022 au 13 décembre 2023 en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A… la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Garcia, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Garcia de la somme de 1 080 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Garcia en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Garcia et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné
L. C…
La greffière
L. Destour
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Eau usée ·
- Collecte ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Résidence ·
- Installation ·
- Pollution ·
- Système
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Parlement ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Résumé ·
- Information ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Disposition réglementaire ·
- Magistrat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ressortissant ·
- Éloignement ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Administration fiscale ·
- Interprétation ·
- Propriété ·
- Pin
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Certificat
- Départ volontaire ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Délai ·
- Erreur
- Métropole ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Désignation ·
- Syndicat de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avantage ·
- Ancienneté ·
- Sécurité publique ·
- Problème social ·
- Prescription quadriennale ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.