Rejet 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 2 févr. 2023, n° 2209280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône décide de le remettre aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de son rendez-vous en préfecture aux fins de dépôt de sa demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
— le préfet doit justifier de la remise du guide du demandeur d’asile et des brochures mentionnées à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le préfet doit justifier de la qualification de l’agent ayant mené l’entretien individuel et d’un compte rendu de cet entretien indiquant les nom et qualité de cet agent, conformément à l’article 5 du même règlement ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, conduisant, au regard de son état de santé, à une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du même règlement.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 décembre 2022.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience tenue le 5 janvier 2023, au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu :
— Me Muscillo, avocat de M. C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
— M. C, requérant : il déclare qu’après le rejet de sa demande d’asile, les autorités allemandes ont voulu l’éloigner à trois reprises, en 2018 et 2019, et qu’à la première il a tenté de se suicider à l’aéroport de Munich, qu’il a vécu en Italie de 2020 à septembre 2022 au domicile d’une Italienne qui le maltraitait.
Le préfet du Rhône, régulièrement convoqué, n’était pas présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant congolais (Kinshasa) née en 1987, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 27 septembre 2022, y a déposé une demande d’asile et s’est vu délivrer une attestation « procédure Dublin ». Le 30 novembre 2022, le préfet du Rhône décide de remettre M. C aux autorités allemandes, après leur acceptation de reprendre en charge cet étranger. M. C demande au tribunal d’annuler cette décision de remise.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 « Droit à l’information » du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de son entretien, réalisé le 4 octobre 2022, ont été remises à M. C les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ') et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie '). Ces documents, rédigés en lingala, langue comprise par le requérant, constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. A M. C a été en outre remis le « guide d’accueil du demandeur d’asile ». Par suite, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 « entretien individuel » du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 / () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien () ».
6. M. C a été destinataire du résumé de son entretien, durant lequel il était assisté d’un interprète en lingala, et qui a été mené par « un agent qualifié de la préfecture du Rhône (EM) », ce qui est suffisant pour établir qu’il l’a été par une personne qualifiée au sens du droit national. Aucun principe ni aucune disposition n’impose la mention, sur ce résumé, de l’identité et de la qualité de cet agent. Doit par suite être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. En troisième lieu, il est disposé par le paragraphe 1er de l’article 17 « Clauses discrétionnaires » du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que « chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Cette faculté ainsi laissée à chaque État membre de décider d’examiner une telle demande est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
8. D’une part, il ne ressort pas des énonciations de l’arrêté attaqué, où le préfet du Rhône indique notamment avoir été informé de l’hospitalisation, le 4 novembre 2022, de M. C, ni des pièces du dossier, que cette autorité se serait sentie liée par les critères de détermination de l’Etat membre responsable de la demande d’asile du requérant, en l’espèce l’Allemagne, sans, au vu des éléments dont elle disposait, apprécier la possibilité de faire usage de la clause discrétionnaire de compétence prévue par les dispositions précitées.
9. D’autre part, M. C n’établit pas que son état de santé, caractérisé par une névralgie cervico-bracchiale et un stress post-traumatique, ne pourrait pas être pris en charge en Allemagne ni que l’origine de ses pathologies se situerait dans ce pays où il allègue avoir été victime d’une agression policière. Il n’a d’ailleurs, durant son entretien, rien déclaré au sujet de son état de santé, ni au titre d’une quelconque vulnérabilité, et il a ensuite énoncé ne pas vouloir retourner en Allemagne par crainte d’y être renvoyé vers son pays d’origine. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait dû, en raison d’une vulnérabilité de M. C que lui confèrerait son état de santé, faire application de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque. Doivent par conséquent être rejetées ses conclusions à fin d’annulation ainsi que les conclusions à fin d’injonction qui les assortissent.
Sur les frais de procès :
11. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il ne saurait être mis à sa charge le versement de la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2nd : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
Le magistrat désigné,
B. A
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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