Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 nov. 2025, n° 2508142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Thomas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la maintenir dans le dispositif d’hébergement d’urgence jusqu’à ce qu’elle soit orientée vers une structure d’hébergement stable ou vers un logement adapté à sa situation ou, le cas échéant, enjoindre au même préfet de la reprendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence, à compter de la date à laquelle l’ordonnance à intervenir sera exécutoire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, cette somme devant alors être versée à son conseil, ou subsidiairement, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est titulaire d’une attestation de demande d’asile en cours de validité et qu’elle n’a pu bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Elle ne bénéficie pas d’un hébergement et ne dispose pas de ressources financières. Son hébergement actuel prendra fin le jeudi 20 novembre 2025 dès lors que son centre d’hébergement n’héberge que pour une durée limitée et déterminée. Cette fin de prise en charge par le 115 la conduira à vivre à la rue sans solution d’hébergement alors que l’Etat a reconnu sa particulière vulnérabilité en l’hébergeant de façon prioritaire dans un hébergement d’urgence. Son état de santé ne lui permet pas de vivre à la rue et sa vulnérabilité nécessite un logement adapté ainsi que des soins urgents
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence, dès lors qu’elle est confrontée à la fin de sa prise en charge, sans qu’aucune autre orientation ne lui soit proposée ; aucune solution d’hébergement ne lui a été proposée alors qu’elle est sans aucune ressource et qu’une vie à la rue est incompatible avec son état de santé, ainsi qu’avec son isolement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante camerounaise née le 18 décembre 1974 à Ekoudbessanda (Cameroun), déclare être entrée en France le 14 octobre 2022. Elle a sollicité l’asile le 21 août 2024. Par une décision du 27 août 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient toutefois au juge des référés de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande dont il est saisi lorsque, les mesures nécessaires ayant été prises, cette demande a perdu son objet.
4. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
5. Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, née le 5 mars 1989, a déposé une demande d’asile enregistrée le 11 mars 2025 et instruite en procédure normale. A la date de la présente ordonnance, la requérante est hébergée par l’Etat au sein du centre d’hébergement Sambre géré par une association et ne vit donc pas à la rue. Alors qu’elle demande au juge des référés d’enjoindre à l’Etat de lui fournir une solution d’hébergement d’urgence en faisant valoir que les obligations résultant de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnues, le préfet de la Haute-Garonne n’a aucune compétence simultanée ou subsidiaire par rapport à l’OFII en matière d’accueil des demandeurs d’asile. Aucune pièce du dossier ne permet d’établir que l’hébergement actuel de la requérante prendra fin le 20 novembre 2025 ainsi qu’elle le soutient, dès lors que, si son admission dans le centre d’hébergement d’urgence Sambre a été décidée par le 115 du 25 septembre 2025 au 9 octobre 2025 et est renouvelable tous les 14 jours dans la limite de trois renouvellements, une sortie sans solution est possible à l’issue, mais n’est donc pas automatique. Il est constant que depuis le 10 septembre 2025 est logée sans interruption dans un centre d’hébergement relevant du dispositif de l’urgence, d’abord au centre d’hébergement Hecate, puis au centre d’hébergement Sambre. Elle ne saurait être regardée comme « sans abri » au sens de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. Il résulte de l’instruction que sa demande de mise à l’abri n’a été effectuée auprès du préfet de la Haute-Garonne que le 18 novembre 2025. Dès lors, cette circonstance ne permet pas d’établir que le préfet aurait pris une décision de fin de prise en charge au titre du dispositif d’hébergement d’urgence à compter du 21 novembre 2025 dans le cadre du dispositif de veille sociale.
7. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… nécessiterait des soins ou un accompagnement particuliers afin de pourvoir à sa santé et à sa sécurité, en dehors de soins de kinésithérapie pour des problèmes post-opératoires et d’un suivi psychologique. Dès lors, la requérante n’établit pas relever d’une vulnérabilité toute particulière Par suite, compte tenu de l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, elle ne peut être regardée comme présentant une situation de vulnérabilité particulière caractérisant une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans les conditions fixées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. En l’espèce, Mme A…, qui ne peut être regardée comme étant sans abri à la date de la présente ordonnance, n’est pas fondée à reprocher au préfet de la Haute-Garonne une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’elle invoque, et à soutenir qu’il y aurait urgence à faire cesser, du fait de la carence caractérisée du préfet dans l’accomplissement de ses missions de mise à l’abri et d’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Ainsi, en l’absence d’une situation d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l’intégralité de la requête de Mme A…, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Thomas.
Fait à Toulouse, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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